Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2024. 2304037
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2304037
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février 2023 et 29 février 2024, sous le n° 2302212, la société EURIS HEALTH CLOUD représentée par Me Le Quintrec, demande au tribunal :
1°) d'une part, d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le collège territorial de Nanterre a pris position en ce sens que les travaux présentés par la société au titre de l'année 2021 ne peuvent être considérés comme relevant d'une activité de recherche et développement et ne sont donc pas éligibles au dispositif prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts et, d'autre part, de prononcer le remboursement de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle est bénéficiaire au titre de l'année 2021 à hauteur de 519 994 euros, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 3 mai 2023 et 5 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du remboursement, le 19 mars 2024, du crédit d'impôt recherche sollicité.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2024, la société Euris Health Cloud prend acte du remboursement intervenu et porte à 4000 euros sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 29 février 2024, sous le n° 2304037, la société Euris Health Cloud, représentée par Me Le Quintrec, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle est bénéficiaire au titre de l'année 2021 à hauteur de 519 994 euros, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2023 et 5 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la demande de la requérante en raison du remboursement prononcé en cours d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la société Euris Health Cloud prend acte du remboursement intervenu et porte à 5 500 euros sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2302212 et n° 2304037 formées par la même contribuable présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. En premier lieu, par une décision en date du 19 mars 2024, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le remboursement de la somme de 519 994 euros correspondant au montant du crédit impôt recherche qui a fait l'objet de la décision défavorable du 5 décembre 2022 du collège territorial de Nanterre et dont la société Euris Health Cloud a demandé la restitution au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de ladite décision et d'autre part, au remboursement de cette créance sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. En deuxième lieu, en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires éventuellement dus au contribuable au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables.
5. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des deux présentes instances, une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de restitution présentées par Euris Health Cloud.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Euris Health Cloud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euris Health Cloud et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2302212 - 2304037
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