Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2025
N° RG 22/05924 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBNZ
[J] [F]
c/
S.A.R.L. LAURENT MARTIN DIFFUSION
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
S.A. PIEDADE
S.E.L.A.R.L. MILLESIME CORK
Société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 22/00492) suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2022
APPELANTE :
[J] [F]
née le 05 Juillet 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ ES :
S.A.R.L. LAURENT MARTIN DIFFUSION
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
S.A. DGS - DIAM GLOBAL SERVICES, anciennement dénommée S.A. PIEDADE
demeurant [Adresse 5] (PORTUGAL) -
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Benoît PERINGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. MILLESIME CORK
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Nicolas GRANDPIERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la Compagnie d'assurances ACE INSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Ghislain LEPOUTRE de la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie KHEBOYAN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [J] [F], viticultrice, exploite et dirige le vignoble «[6] » situé à [Localité 12] et [Localité 8] dans [Localité 10], et diffuse ses vins sous les appellations « Bordeaux Supérieur », « Crémant de Bordeaux», « Montagne Saint Emilion » et « Lalande de Pomerol ».
Elle se fournit en bouchons auprès de la SARL Laurent Martin Diffusion.
Pour la mise en bouteilles du millésime 2005, Mme [F] a commandé en septembre 2007 les bouchons à la société Laurent Martin Diffusion, pour un montant total de 15 844,94 euros.
Elle a débuté la commercialisation du millésime 2005 en 2012 sur le marché français et en 2010 pour l'export. Des réclamations lui sont parvenues pour ce millésime, faisant état de bouteilles « bouchonnées ».
La société Laurent Martin Diffusion, alertée , lui a confirmé le 6 août 2013 que l'analyse faite sur un échantillon avait détecté « la présence anormale de TCA ».
Le laboratoire d''nologie Daniel Millet a analysé des échantillons du millésime 2005 et a détecté la présence de TCA dans deux bouteilles sur six, la SARL C.A.V.A. de [Localité 11] a indiqué que l'analyse avait détecté quatre bouteilles sur douze, soit pour les deux la proportion importante d'un tiers des bouteilles non commercialisables pour présenter un caractère « très bouchonné » ou « bouchonné marqué ».
Mme [F] a saisi le juge des référés pour voir organiser une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Bergerac a désigné M. [X] [O] en qualité d'expert.
Par acte du 6 août 2014, la société Laurent Martin Diffusion a fait assigner, en référé, la compagnie d'assurance Ace Europe Group Limited, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Chubb European Group, en qualité d'assureur de la société SELARL Millesime Cork, aux fins de lui rendre communes les opérations d'expertise de M. [O]
Par ordonnance du 16 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bergerac a déclaré opposables à la compagnie Ace Europe, en qualité d'assureur de la société Millesime Cork les opérations d'expertise de M. [O].
Par acte du 16 décembre 2014, la compagnie Ace Europe a fait assigner la SA Piedade au motif qu'elle semble être le fournisseur des bouchons incriminés, afin que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées opposables.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bergerac a déclaré communes et opposables à la société Piedade, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA DGS ' Diam Global Services, les opérations d'expertise de M. [O].
Par acte du 12 mai 2015, la société Piedade, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société DGS ' Diam Global Services, a délivré assignation en ordonnance commune à son assureur, la compagnie Fidelidade Mundial.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie Fidelidade - Companhia de Seguros.
L'expert judiciaire, M. [O], a déposé son rapport d'expertise le 28 juillet 2017.
2. Par acte d'huissier du 8 août 2018, Mme [F] a fait assigner la société Laurent Martin Diffusion devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins, notamment d'obtenir l'engagement de sa responsabilité contractuelle.
Par décision du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes. Il a, notamment, déclaré son action prescrite.
Le 31 mai 2022, Mme [F], estimant qu'il n'avait pas été statué sur la responsabilité contractuelle de la société Laurent Martin Diffusion sur le fondement des dispositions de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, a saisi le tribunal judiciaire de Bergerac d'une requête en omission de statuer.
Parallèlement, par acte du 5 juillet 2022, elle a relevé « appel total », selon déclaration n°22/02537 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac, le 17 mai 2022 (RG n°18/00834).
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a, notamment, constaté la caducité de cette déclaration d'appel en raison de l'absence de dépôt de conclusions de l'appelante.
3. Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- déclaré irrecevable la requête en omission de statuer formée par Mme [F] à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal et frappé d'appel ;
- condamné Mme [F] à payer à la société Laurent Martin Diffusion, à la compagnie Groupama Centre Atlantique, à la société Piedade, à la société Millesime Cork, à la société Fidelidade - Companhia de Seguros et à la Société CHUBB European Group SE, venant aux droits d'Ace Europe, la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
4. Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2022, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la requête en omission de statuer formée par Mme [F] à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal et frappé d'appel ;
- condamné Mme [F] à payer à la société Laurent Martin Diffusion, à la compagnie Groupama Centre Atlantique, à la société Piedade, à la société Millesime Cork, à la société Fidelidade - Companhia de Seguros et à la société Chubb European Group SE venant aux droits d'Ace Europe la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
5. Par dernières conclusions déposées le 27 mars 2023, Mme [F] demande à la cour de :
- déclarer Mme [F] recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 16 décembre 2022 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la requête en omission de statuer formée par Mme [F] à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal et frappé d'appel ;
- condamné Mme [F] à payer à la société Laurent Martin Diffusion, à la compagnie Groupame Centre Atlantique, à la société Piedade, à la société Millesime Cork, à la société Fidelidade - Companhia de Seguros et à la société Chubb European Group SE venant aux droits d'Ace Europe la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- juger recevable et bien fondée la requête en omission de statuer présentée par Mme [F] ;
- juger qu'il n'a pas été statué sur les demandes que Mme [F] avait faîtes sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil ;
- déclarer cette omission de statuer ;
- débouter la société Fidelidade - Companhia de Seguros, la société Laurent Martin Diffusion et la compagnie Groupama Centre Atlantique de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable et mal fondée la requête en omission de statuer dont Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bergerac.
En conséquence :
- compléter le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 17 mai 2022 en statuant sur la responsabilité contractuelle de la société Laurent Martin Diffusion sur le fondement des dispositions de l'article 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil :
- juger que l'action engagée par Mme [F] n'est pas prescrite sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- juger que la production du millésime 2005 du « [6] » a été contaminée par 2, 4, 6 Trichloroanisole contenu dans les bouchons de liège fournis à la concluante par la société Laurent Martin Diffusion ;
- juger que la production du millésime 2005 du « [6] » a été atteinte dans des proportions supérieures à 12% ;
- juger qu'en tout état de cause et à défaut de pouvoir obtenir des résultats fiables, c'est l'intégralité de la production du millésime 2005 qui a dû être retirée de la vente et remise à la distillation ;
- juger que la responsabilité contractuelle de la société Laurent Martin Diffusion est pleinement engagée à l'égard de la concluante.
En conséquence :
- condamner la société Laurent Martin Diffusion au paiement des sommes suivantes :
- 183 523 euros au titre des charges engagées à perte (49 587 + 76 604 + 57 332) ;
- 222 813 euros au titre du stock du millésime 2005 ;
- 840 818 euros au titre de la perte des marchés intérieurs comme extérieurs ;
- 500 000 euros au titre de l'atteinte à l'image de marque de la concluante ;
- condamner la société Laurent Martin Diffusion au paiement d'une juste indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Laurent Martin Diffusion aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Karine Perret, Avocat, aux offres de droit ;
- condamner que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
En tout état de cause, et y ajoutant :
- condamner la société Laurent Martin Diffusion au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Laurent Martin Diffusion aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Karine Perret, Avocat aux offres de droit.
6. Par dernières conclusions déposées le 7 juin 2023, la société Laurent Martin Diffusion demande à la cour de :
I- In limine Litis :
- juger que les jugements ont été rendus à titre exécutoire ;
- juger que l'appelante ne s'est toujours pas acquittée des sommes qu'elle doit aux parties ;
- prononcer la radiation de l'appel enrôlé par Mme [F] ;
- condamner l'appelante à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
II- Au fond :
- confirmer l'irrecevabilité de l'action de Mme [F] pour forclusion ;
- juger que, sauf l'ordonnance de caducité prise sous visa de l'article 908 du code de procédure civile, l'appel total du 6 juillet 2022 aurait permis de rouvrir les débats de 1ére instance, en ce compris la supposée responsabilité de la société Laurent Martin Diffusion ;
- juger irrecevable et mal-fondée la requête en omission de statuer ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y rajoutant :
- juger que l'action de Mme [F] est constitutive d'abus de procédure ;
- condamner l'appelante à la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts qu'elle a générés ;
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner l'appelante aux entiers dépens, de première instance et d'appel, au bénéfice du cabinet Lexeo.
7. Par dernières conclusions déposées le 19 juin 2023, la compagnie Groupama Centre Atlantique demande à la cour de :
à titre principal :
- juger que le Tribunal a statué sur le fondement de la responsabilité contractuelle et débouter Mme [F] de sa demande au titre d'une omission de statuer.
À titre subsidiaire :
- juger que l'action de Mme [F] doit s'analyser en une action sur le fondement de l'article 1641 du code civil et qu'elle doit donc être déboutée de sa demande au titre d'une omission de statuer.
À titre subsidiaire :
- juger que l'action sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil est prescrite, en
application de l'article L.110-4 du code de commerce.
À titre subsidiaire :
- débouter Mme [F] de ses demandes sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil comme étant mal fondées ;
- condamner en tout état de cause, Mme [F] à verser à la compagnie Groupama Centre Atlantique une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
À titre subsidiaire :
- juger que la compagnie Groupama Centre Atlantique n'est tenue à sa garantie que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par la société Laurent Martin Diffusion ;
- limiter à 763 002 euros le montant du recours que la société Laurent Martin Diffusion peut exercer envers la compagnie Groupama Centre Atlantique et débouter la société Laurent Martin Diffusion de toute demande excédant ce montant ;
- condamner la société Millesime Cork et son assureur la société Chubb European Groupe SE venant aux droits d'Ace Europe, à payer à la compagnie Groupama Centre Atlantique, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, la somme que cette dernière sera éventuellement contrainte de payer à la société Laurent Martin Diffusion au titre des garanties de son contrat d'assurance et du sinistre relatif à l'éventuelle contamination du millésime 2005 de Mme [F] ;
- condamner les parties succombantes à verser à la compagnie Groupama Centre Atlantique une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
8. Par dernières conclusions déposées le 15 juin 2023, la société Diam Global Services, ci-après la société DGS, venant aux droits de la société Piedade, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 16 décembre 2022 ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [F] ;
- condamner Mme [F] à payer à la société DGS ' Diam Global Services, venant aux droits de la société Piedade la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Annie Berland, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
9. Par dernières conclusions déposées le 1er juin 2023, la société Millesime Cork demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
À défaut :
- débouter Mme [F] de sa requête en omission de statuer.
Y ajoutant et en tout état de cause :
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la partie succombant au paiement d'une somme de 4 000 euros au profit de la société Millesime Cork sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
10. Par dernières conclusions déposées le 19 juin 2023, la société Fidelidade - Companhia de Seguro, venant aux droits de la société Imperio Bonanca :
- s'en rapporte à la Cour sur la demande de radiation formulée par la société Laurent Martin Diffusion de la déclaration d'appel de Mme [F], faute par elle d'avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
Elle demande à la Cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bergerac qui a notamment déclaré irrecevable la requête en omission de statuer formée par Mme [F] et l'a condamnée à payer une indemnité de 2 500 euros à la société Fidelidade - Companhia de Seguros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement :
- juger mal fondée la requête en omission de statuer de Mme [F] ;
- condamner Mme [F] à payer à la société Fidelidade - Companhia de Seguros la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la Cour ;
- condamner Mme [F] aux dépens.
11. Par dernières conclusions déposées le 14 juin 2023, la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la compagnie ACE Insurance, demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris qui a déclaré l'action de Mme [F] irrecevable ;
- débouter en conséquence Mme [F] de ses entières demandes ;
- condamner Mme [F] à 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive initiée par cette dernière.
À titre subsidiaire, si la Cour d'appel de Bordeaux réformait le jugement entrepris et considérait que l'action de Mme [F] était recevable :
statuant à nouveau :
- juger qu'il n'existe aucune omission de statuer ;
- débouter en conséquence Mme [F] de ses entières demandes.
À titre très subsidiaire :
- renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Bergerac sur la question de la responsabilité contractuelle de Laurent Martin Diffusion ;
- à défaut, débouter Mme [F] de ses entières demandes au titre de la responsabilité contractuelle.
En tout état de cause :
- la condamner à verser à la société Chubb European Group SE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Leconte, cabinet Lexavoué, Avocat aux offres de droit.
12. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 17 mars 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de radiation de l'appel.
13. La société Laurent Martin Diffusion, au visa des articles 74, 122 et 524 du code de procédure civile, rappelle que suite aux jugements en date des 17 mai et 16 décembre 2022, l'appelante a été condamnée à verser à chacune des autres parties à la présente instance un montant total 4.000 ' au titre des frais irrépétibles et qu'elle n'a pas versé ce montant.
Elle entend à ce titre que la radiation de l'appel soit ordonnée par la cour.
14. La société Fidelidade s'en rapporte à justice sur ce point.
15. Mme [F] n'a pas répondu sur ce point, mais a conclu à la recevabilité de sa demande et à la réformation de la décision attaquée.
***
Sur ce :
16. L'article 524 du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
17. La cour constate que l'article 524 du code de procédure civile ne lui confère aucun pouvoir de radiation au titre de l'absence d'exécution des jugements en date des 17 mai et 16 décembre 2022, cette prérogative appartenant soit au premier président ou au conseiller de la mise en état.
Outre qu'il n'a pas été procédé à une telle saisine dans les délais prévus, il convient de relever qu'il s'agit de compétences exclusives au profit du premier président et du conseiller de la mise en état, en application des articles 913-5 et 524 du code de procédure civile.
Cette demande excédant les pouvoirs de la cour, elle sera rejetée.
II Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer au regard de l'effet dévolutif de l'appel.
18. Mme [F], arguant des articles 463 et 562 du code de procédure civile, conteste que l'appel prime sur la requête en omission de statuer, laquelle serait donc fermée dès lors qu'un appel aurait été formé.
Elle avance que cette solution n'est prévue par aucun texte, notamment ceux précités, qu'à l'inverse, l'effet dévolutif porte exclusivement sur les chefs de jugement critiqués dans l'acte d'appel et soutient qu'une cour d'appel ne pourrait compléter le jugement rendu du fait de l'effet dévolutif.
Elle conteste que la société Laurent Martin Diffusion puisse soutenir que seule la cour d'appel puisse connaître de la requête en omission de statuer, en particulier en ce que cette requête a été présentée alors que le jugement affecté de l'omission de statuer n'était pas encore frappé d'appel.
Elle note au surplus que le premier juge a retenu que l'appel concernait l'ensemble des points du litige et qu'il revenait à ce titre à la cour d'appel saisie de statuer à nouveau de réparer toute omission, mais que l'appel était alors caduc et que le premier juge conservait le pouvoir de compléter sa décision.
19. La société Fidelidade relève qu'au jour où le premier juge a statué sur l'omission de statuer, l'appel ait toujours été en cours, la décision de caducité ayant été rendue au préalable par la cour d'appel.
Elle en déduit que la décision attaquée a été rendue conformément aux textes et ne saurait être remise en cause.
20. La société DGS conclut à la confirmation de l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer, soulignant que l'ensemble des points du litige tranchés par le jugement du 17 mai 2022 avait été déféré à la cour et qu'il appartenait à cette dernière de statuer.
21. Les sociétés Chubb European Group SE et Laurent Martin Diffusion ont également repris ce même argumentaire.
***
Sur ce :
22. L'article 462 du code de procédure civile dispose 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
L'article 562 du même code ajoute que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.'
Il est constant que l'appel, dont l'effet dévolutif confère à la cour d'appel le pouvoir de réparer l'omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé, ne dessaisit pas le tribunal, saisi antérieurement, du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile.
23. La cour relève que l'appelante a présenté, à l'égard du jugement rendu le 17 mai 2022, sa requête en omission de statuer devant le tribunal judiciaire de Bergerac le 15 juin 2022, puis a formé appel contre la même décision le 5 juillet suivant.
Il s'ensuit que la requête en omission de statuer a non seulement été régulièrement formée, mais qu'il n'est pas établi que l'appelante, quand bien même elle a saisi la cour d'appel de Bordeaux d'un appel portant sur l'ensemble des points tranchés, ait remis en cause cette saisine et n'ait pas exercé à ce titre un choix qui lui était ouvert par le code de procédure civile.
Dès lors, la demande doit être déclarée recevable de ce chef et le moyen contraire sera rejeté.
III Sur la recevabilité de la demande au regard de l'autorité de chose jugée.
24. Mme [F] conteste que le juge du fond ne puisse pas compléter sa décision suite à la caducité prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 9 novembre 2022.
Elle expose se fonder sur l'article 1231-1 du code civil, ne pas demander à obtenir de modification de la décision rendue ou de nouvelles condamnations pécuniaires, estimant que le jugement en date du 17 mai 2022 n'a pas statué sur cette action en responsabilité et a omis de préciser en quoi l'action serait prescrite sur le fondement de l'article L.110-4 du code de commerce.
25. La société DGS soutient quant à elle que la décision de caducité rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 5 juillet 2022 concerne cette même action et que l'appelante ne saurait être déclarée recevable à discuter à nouveau le fond de l'affaire.
Elle souligne que les premiers juges n'avaient pas connaissance de cette caducité lors de la décision rendue le 16 décembre 2022, l'ordonnance de caducité ayant été rendue pendant le délibéré de la juridiction du premier degré.
La société Fidelidade reprend également cette même argumentation.
***
Sur ce :
26. L'article 1355 du code civil indique que 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
27. Il apparaît que Mme [F] sollicite qu'il soit examiné une omission de statuer en arguant que le jugement en date du 17 mai 2022 a statué infra petita.
Il sera relevé de surcroît que quand bien même cette partie aurait fait un appel de l'ensemble des dispositions de la décision en date du 17 mai 2022, en choisissant de saisir la juridiction du premier degré pour trancher la question de cette omission de statuer, elle a nécessairement, sans que cela ne préjuge du bien fondé de cette action, saisi le seul tribunal judiciaire de Bergerac de cette question particulière.
Il s'ensuit que son action doit être déclarée recevable et que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
III Sur le bien fondé de la requête en omission de statuer.
28. Mme [F] soutient que son action, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés, mais sur la responsabilité contractuelle de la société Laurent Martin Diffusion prévue par l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
Elle considère que le premier juge s'est emparé de la qualification de l'article 1641 du code civil qu'elle n'invoquait pas pour retenir la prescription, alors même qu'il lui appartenait de se prononcer sur le fondement invoqué par ses soins, ce qu'il n'a pas fait, quand bien même il a visé l'article L.110-4-1 du code de commerce, ne disant pas en quoi son action serait prescrite sur ce fondement.
***
Sur ce :
29. Vu l'article 462 du code de procédure civile précité.
30. La cour relève que le dispositif du jugement en date du 17 mai 2022 tranche la totalité du litige en ce qu'il déclare prescrite l'action engagée par l'appelante.
Il n'existe donc pas d'omission de statuer, la saisine ayant été vidée par les premiers juges, quand bien même la motivation de cette même décision serait lacunaire en ce qu'elle omet de mentionner que le tribunal a, au vu des motifs invoqués, requalifié sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile la demande de Mme [F] en responsabilité contractuelle en action fondée sur les vices cachés.
En tout état de cause, le simple défaut de réponse sur un fondement n'est pas suffisant pour caractériser une omission de statuer rectifiable selon la presente procédure.
31. C'est pourquoi, la demande en omission de statuer de Mme [F] sera rejetée.
IV Sur la demande en dommages intérêts pour procédure abusive de la société Laurent Martin Diffusion.
32. Se prévalant de l'article 559 du code de procédure civile, la société Laurent Martin Diffusion estime que l'appelante a fait preuve d'une faute ou d'une légèreté blâmable en ce qu'elle ne pouvait ignorer que son action était vouée à l'échec et n'était destinée qu'à couvrir son défaut de conclure dans les délais préfix.
Elle en déduit subir à ce titre un préjudice évalué à un montant de 3.000 '.
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Sur ce :
33. L'article 559 du code procédure civile mentionne qu' 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.'
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
34. Au vu de ce qui précède, il convient de noter qu'il a été fait droit à une partie de l'argumentation de Mme [F]. Dès lors, il ne saurait exister de comportement fautif ou de légèreté blâmable de la part de cette partie par le seul fait qu'elle ait recouru aux recours à sa disposition, quand bien même ceux-ci ont été multiples.
Il s'ensuit que cette demande sera rejetée.
V Sur les demandes annexes.
35. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité exige que Mme [F] soit condamnée à verser aux sociétés Laurent Martin Diffusion, DGS, Millésime Cork, Groupama Centre Atlantique, CHUBB European Group SE et Fidelidade, chacune, une somme de 1.000 'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
36. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [F], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit des conseils en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande de radiation au titre de l'absence d'exécution des jugements en date des 17 mai et 16 décembre 2022 ;
Infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 16 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la requête en omission de statuer de Mme [F] ;
La rejette ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Laurent Martin Diffusion ;
Condamne Mme [F] à régler aux sociétés Laurent Martin Diffusion, DGS, Millésime Cork, Groupama Centre Atlantique, CHUBB European Group SE et Fidelidade, chacune, une somme de 1.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
Condamne Mme [F] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit des conseils en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,