Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05773 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROJ4
Code NAC : 70A
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [CA] [K] [PI]
né le 19 Avril 1982 à [Localité 17] (75),
demeurant [Adresse 10],
2/ Madame [C] [O] [W]
née le 05 Janvier 1990 à [Localité 14] (95),
demeurant [Adresse 10],
représentés par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Ghizlane BOUKIOUDI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La Commune de [Localité 18] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [AV] [P], domicilié en cette qualité à l’Hôtel-de-Ville sis [Adresse 11],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
PARTIES INTERVENANTES :
1/ Monsieur [H] [E] [N]
né le 08 Juillet 1982 à [Localité 16] (44),
demeurant [Adresse 9],
2/ Monsieur [V], [U], [Z], [L] [S]
né le 27 Décembre 1953 à [Localité 17] (75),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Céline QUINTIN, avocat plaidant au barreau de LYON.
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ACTE INITIAL du 22 Septembre 2023 reçu au greffe le 06 Octobre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Septembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
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EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié du 26 janvier 2018, Monsieur [CA] [K] [PI] et Madame [C] [O] [W] ont acquis la pleine propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Par acte d’huissier du 22 septembre 2023, Monsieur [CA] [K] [PI] et Madame [C] [O] [W] ont assigné la Commune de [Localité 18] devant le tribunal judiciaire de Versailles en demandant à la juridiction de :
Vu l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques
Vu les articles 712 et suivants, 2258 et suivants du code civil ;
Vu l’article 515 du code de procédure civile ;
- juger les consorts [W]-[PI] recevables et bien fondés en leurs demandes.
- juger que les consorts [W]-[PI] sont propriétaires, par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire ou « usucapion », de la parcelle de terrain n°AL125 sis [Adresse 12] (anciennement dit « [Adresse 15] ») [Localité 18] ;
- juger que les consorts [W]-[PI] procéderont aux publications utiles de ce jugement.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
- leur maison d’habitation jouxte une parcelle de terrain n°AL125 sis [Adresse 12] dit anciennement « [Adresse 15] [Localité 18] occupée sereinement et sans équivoque par les anciens propriétaires, les époux [M] et antérieurement la mère de Madame [M] depuis les années 1950,
- cette parcelle est clôturée dans la continuité de leur propriété,
- la parcelle appartenait à Monsieur [L] [D] [S] décédé depuis le 23 novembre 1942 et aucun successible ne s’est présenté depuis plus de
30 ans de sorte que le bien peut-être qualifié de bien sans maître et est réputé être la propriété de la commune,
- ils occupent ainsi que les précédents propriétaires de leur maison la parcelle de manière continue, paisible et non équivoque depuis plus de 30 ans de sorte que la prescription acquisitive est acquise.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 29 décembre 2023, Messieurs [H] [E] [N] et [V] [U] [Z] [L] [S] sont intervenus à l’instance et sollicitent du tribunal qu’il :
Vu les articles 329 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 2260 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- les recoive en leur intervention volontaire à titre principale, dans l’action introduite par les consorts [W]/[PI],
- déboute Madame [W] et Monsieur [PI] de leurs action, fins et prétentions,
- prenne acte de ce que la parcelle cadastrée AL [Cadastre 6] sise [Adresse 4] à [Localité 18] leur appartient, en leur qualité d’héritiers de Monsieur [L] [S],
- condamne Madame [W] et Monsieur [PI] au paiement à leur profit de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, distraits au profit de Maître Chantal de CARFORT, conformément à l’article 699 du CPC.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
- la parcelle AL215 n’a pas fait partie du périmètre de la vente de la parcelle cadastrée AL582 empêchant les demandeurs de se prévaloir de l’éventuelle possession de leur auteur,
- ils ne sont propriétaires que depuis 2018,
- ils n’habitent pas la maison dès lors que l’assignation indique qu’ils sont domiciliés à [Localité 13],
- ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée AL215 en leur qualité d’héritiers de [L] [S].
La Commune de [Localité 18], régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de Monsieur [H] [E] [N] et Monsieur [V] [U] [Z] [L] [S]
Aux termes des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dès lors qu’il est constant que Monsieur [H] [E] [N] et Monsieur [V] [U] [Z] [L] [S] sont les héritiers de [L] [S], anciennement propriétaire de la parcelle objet du litige, ils disposent du droit d’agir dans le cadre de la présente instance et leur intervention sera déclarée recevable.
Sur la propriété du bien immobilier et la prescription acquisitive
L’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans ces dispositions successives depuis le 1er juillet 2006 dispose qu’est considéré comme un bien sans maître un bien faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté et surtout que ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.
Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si la commune a entendu effectivement revendiqué la propriété du bien objet du litige dès lors qu’il est constant que ni celle-ci ni l’État n’ont à aucun moment revendiqué de droits sur la parcelle notamment dans les conditions prévues à l’article 713 du code civil et que les règles d’acquisition définies par l’article L. 1123-1 précité sont sans conséquence sur l’application des règles civiles relatives à la prescription.
Il convient donc rechercher directement si en l’espèce Monsieur [CA] [K] [PI] et Madame [C] [O] [W] peuvent se prévaloir d’une prescription acquisitive.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 2261 prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Aux termes du premier alinéa de l’article 2272 du code civil, en l'absence de juste titre, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
L'article 2265 dispose que pour compléter la prescription , on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Toutefois, si la jonction des possessions n’est en principe pas admise dès lors qu’il est constaté que l’acte d’acquisition ne mentionne pas le bien en faisant l’objet, le juge ne doit pas pour autant s’arrêter aux seules stipulations de l’acte mais, également, tenir compte de l’intention des parties à cet égard (ex. Civ. 3ème, 10 mars 2015, n° 13-27-452 ; 15 septembre 2015, n° 14-14.703 ;
12 janvier 2017, n° 16-11.711).
Enfin, il est constant que la propriété d’un bien se prouve par tous moyens et qu’il n'existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve.
La preuve de la propriété est libre. Les juges du fond ne peuvent, par avance, limiter les preuves admissibles.
Ils apprécient ainsi souverainement les moyens produits par les parties pour justifier de leur droit de propriété.
En l’espèce, pour établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire sur la parcelle AL [Cadastre 6], Monsieur [CA] [K] [PI] et Madame [C] [O] [W] produisent les attestations contenant les déclarations suivantes :
- attestation de Mme et M. [F] [M] du 22 avril 2018 (dépourvue de pièce d’identité) : « Nous soussigné [YT] et [F] [M] certifions avoir entretenu la parcelle de terrain cadastrée (N°[Cadastre 6]) jouxtant notre propriété cadastrée (n°[Cadastre 8]) depuis 1992. Nous attestons qu’aucune personne ne s’est manifestée durant toutes ces années. Nos voisins à proximité de notre domicile peuvent en justifier ».
- attestation des époux [Y] du 22 avril 2018 (dépourvue de pièce d’identité) : « Nous, soussignés [ZB] et [A] [Y], certifions par la présente avoir demeuré depuis août 1993 au [Adresse 5] et avoir eu pour voisins depuis 1995 Monsieur et Madame [F] [M].
Durant toutes ces années, la parcelle de terrain située entre nos deux propriétés a été entretenue par eux de façon permanente sans que personne ne soit jamais venu contester cet état de fait. »
- attestation de Madame [I] [R] du 15 janvier 2017 :
« Je soussignée [I] [R] née [UK] (…) confirme que mon père [X] [UK] demeurant à l’époque [Adresse 1] à [Localité 18] cultivait pour son potager le terrain jouxtant la propriété de Mr et Mme [M] depuis les années 1951/1952 et cela jusqu’en 1989. Mon père décédé en 1993 avait obtenu l’autorisation du propriétaire qui demeurait à [Localité 17] mais dont je n’ai jamais connu le nom.
Quand mon père a arrêté de cultiver le terrain, personne n’a revendiqué cette propriété. »
- attestation de Madame [SJ] [ZJ] épouse [G] du 23 avril 2018 :
« (…) résidant [Adresse 7] depuis 1984.Je peux certifier que Monsieur et Madame [M] [F] et [YT] [Adresse 4] qui sont mitoyens de notre propriété ont, dès leur arrivée en 1992, date de construction de leur pavillon, pris soin de la parcelle de jardin qui jouxte leur terrain et n’ont cessé depuis de l’entretenir en bon père de famille ».
- attestation de Monsieur [G] [B] du 23 avril 2018 :
« (…) résidant [Adresse 7] depuis 1984. Je peux certifier que Monsieur et Madame [M] [F] et [YT] [Adresse 4] qui sont mitoyens de notre propriété ont, dès leur arrivée en1992, date de construction de leur pavillon, pris soin de la parcelle de jardin qui jouxte leur terrain et n’ont cessé depuis de l’entretenir en bon père de famille ».
- attestation du 4 septembre 2023 de Monsieur [T] [J] :
« Je soussigné [T] [J] atteste que Monsieur et Madame [PI] ont toujours pris soin de la parcelle AL215 et se sont toujours comportés en propriétaires depuis qu’ils ont acheté la maison en avril 2018 ».
Par ailleurs, Monsieur [CA] [K] [PI] et Madame [C] [O] [W] produisent une photographie d’avril 2019 qui fait apparaître en comparaison du relevé cadastral que la parcelle AL [Cadastre 6] est totalement incorporé dans leur jardin et clôturé au sein du même ensemble que le jardin dépendant de la parcelle AL [Cadastre 8].
Il est, en outre, indifférent qu’ils occupent la maison à titre de résidence principale ou secondaire dès lors qu’ils se comportent bien en tant que propriétaires comme l’atteste Monsieur [T] [J].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au moins depuis 1992, les auteurs de Monsieur [CA] [K] [PI] et Madame [C] [O] [W] ont joui et disposé de la parcelle AL [Cadastre 6] en n’en faisant usage et en l’entretenant publiquement sans que personne ne leur conteste ce droit ni qu’ils aient procédé ainsi sur autorisation d’un tiers. La photographie de 2019 démontre même que la parcelle a été clôturée et incorporée dans l’ensemble immobilier des époux [M] cédé à Monsieur [CA] [K] [PI] et Madame [C] [O] [W].
Par ailleurs, les démarches réalisées par les époux [M] notamment auprès du service de la publicité foncière en 2012 et auprès des finances publiques en 2017 démontrent qu’ils n’ont pas pu déterminer l’existence d’un propriétaire actuel de la parcelle et qu’ils entendaient bien incorporer le bien dans leur immeuble et partant le céder ultérieurement à leurs acquéreurs de sorte que Monsieur [CA] [K] [PI] et Madame [C] [O] [W] sont bien fondés à se fonder sur les dispositions de l’article 2265 du code de civil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [CA] [K] [PI] et Madame [C] [O] [W] justifient d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 6] par eux-mêmes et leurs auteurs avant eux depuis 1992.
Pour contester ces éléments, Monsieur [H] [E] [N] et Monsieur [V] [U] [Z] [L] [S] se rapportent essentiellement à leur qualité d’héritier de [L] [S].
Toutefois, il ressort du document réalisé par le cabinet PIERSON et de l’acte de décès que [L] [S] est décédé le 21 novembre 1942 sans qu’il ait été établi de succession.
Il apparaît qu’aucune formalité n’est enregistrée au fichier immobilier depuis le 1er janvier 1962.
Si Monsieur [H] [E] [N] et Monsieur [V] [U] [Z] [L] [S] produisent l’acte de notoriété établi le 16 novembre 2020 suite au décès de [CG] [S], ils ne produisent aucune attestation immobilière qui comprendrait la parcelle objet du litige.
Il en résulte qu’ils ne justifient d’aucun élément qui viendrait contredire les éléments rapportés par Monsieur [CA] [K] [PI] et Madame [C] [O] [W].
Par conséquent, il convient de considérer que Monsieur [CA] [K] [PI] et Madame [C] [O] [W] justifient d’une possession à titre de propriétaire pendant plus de trente ans et sont bien fondés à revendiquer par prescription acquisitive la propriété de la parcelle de terrain
n°AL [Adresse 2] (anciennement dit « [Adresse 15] ») [Localité 18].
Ils seront donc déclarés propriétaires de cette parcelle et le jugement tiendra lieu de titre de propriété et sera publié par la partie la plus diligente au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Messieurs [H] [E] [N] et [V] [U] [Z] [L] [S].
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATE que Monsieur [CA] [K] [PI] et Madame [C] [O] [W] ont la qualité de propriétaires, par prescription acquisitive, de la parcelle de terrain n°AL [Adresse 2] (anciennement dit « [Adresse 15] ») [Localité 18] ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [CA] [K] [PI] et Madame [C] [O] [W] de procéder aux publications utiles de ce jugement ;
DEBOUTE Messieurs [H] [E] [N] et [V] [U] [Z] [L] [S] de leur demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT