Cour de cassation, 16 mai 1990. 86-45.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.266
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 3, bis rue Gabriel Péri, Saint Denis (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit de :
1°/ M. Joel Z..., demeurant ...,
2°/ le cabinet Comptable Fiduciaire Schlenter et associés, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... Michel, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Cabinet comptable fiduciaire Z... et associés (société Z...) à Libreville (Gabon), en qualité de directeur d'agence à Port-Gentil jusqu'au 15 septembre 1979, date à laquelle il a pris un congé annuel, a, par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 1980, été engagé, en qualité de directeur général, par la société Alliance fiduciaire Cameroun à Douala, représentée par M. Schlenter, que celui-ci ayant par télex du 22 février 1982, décidé de fermer cette agence de Douala et demandé à M. X... de se considérer en préavis, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande contre M. Schlenter et contre la société Z... en paiement de salaires, rappel de salaires, commissions, indemnités de congés payés et de licenciement, frais médicaux et dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour débouter M. X... de ces chefs, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que les demandes relatives à la période où l'intéressé exerçait ses fonctions à Douala, étaient irrecevables à l'encontre de la société Z..., puisqu'elles trouvaient leur fondement dans le contrat que le salarié avait passé avec la société Alliance fiduciaire Cameroun, qui n'était pas dans la cause ;
Attendu cependant que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que la société Alliance Fiduciaire Cameroun n'avait jamais eu d'existence légale et n'avait jamais été immatriculée au registre du commerce de sorte qu'il convenait de considérer M. Schlenter, attrait dans la cause et pour le compte de qui il travaillait, comme son véritable employeur ;
Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui, s'il avait été vérifié exact, eut été de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. Schlenter et le cabinet comptable fiduciaire Z... et associés, envers M. Michel Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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