Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10717 F
Pourvoi n° X 17-27.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société CRIT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et son site de Langon sis [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CRIT ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré inopposable à la société CRIT la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime Monsieur Z... le 21 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L. 411-l du code de la sécurité sociale : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.". L'accident du travail est ainsi caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, c'est à dire à une date et dans des circonstances certaines. S'il ressort des termes de l'article L. 411-1 précité que l'employé bénéficie d'une présomption simple du caractère professionnel de l'accident lorsque l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail, la matérialité de l'accident reste à établir par la caisse primaire d'assurance maladie dans ses rapports avec l'employeur. La déclaration d'accident du travail, complétée sans réserve par l'employeur le 23 janvier 2013, mentionne un événement survenu le 21 janvier 2013 à 8h30 au restaurant universitaire de Talence [...] universitaire, soit sur le lieu de travail, M. Z... intervenant pour comme chauffeur poids-lourd gestion pour une entreprise utilisatrice dans laquelle il avait pour horaire de travail : 3h00-11h15. Il y est précisé que, "selon les dires de l'intérimaires, lors du déchargement de la marchandise, M. Z... a enlevé la câle du transpalette manuel transportant les cartons de frites et en voulant retenir ce transpalette, il a tourné les roues de devant avec le pied gauche pour le bloquer ; il s'est coincé la cheville gauche sur la pile de transpalettes vides situés à côté de lui ; il a ressenti une douleur vive" au pied gauche. La nature des lésions mentionnées est "douleurs" au pied gauche. L'employeur a été averti de ce fait le lendemain, le 22 janvier 2013 à 14h15, plus de vingt-quatre heures après, au-delà du délai légal. Le certificat initial daté du 22 janvier 2013, soit le lendemain de l'accident, fait état d'une "entorse de la cheville gauche avec hématome périmalléolaire et impotence fonctionnelle partielle", et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 février 2013, soit de 13 jours. Au regard de l'absence de témoin alors que le salarié n'a informé son employeur que le lendemain des faits et au-delà du délai de 24 heures, qu'il a continué à travailler pendant près de trois heures après alors que le certificat médical fait état d'une impotence partielle et qu'il a bénéficié de tout un après-midi de temps libre, les éléments du dossier sont insuffisants pour constituer un faisceau d'indices de nature à prouver la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail. I1 s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Crit la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont aurait été victime M. Z... le 21 janvier 2013 » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il s'ensuit qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie sans réserve par l'employeur le 23 janvier 2013 que Monsieur Jérémi Z... aurait été blessé à 8h30 le 21 janvier 2013, soit au temps du travail, l'assuré travaillant de 3 h à 11h15. L'accident est décrit comme suit : « selon les dires de l'intérimaire : lors du déchargement de la marchandise, Monsieur Z... a enlevé la cale du transpalette manuel transportant les cartons de frites. En voulant retenir ce transpalette, il a tourné les roues de devant avec le pied gauche pour le bloquer, il s'est coincé la cheville gauche sur la pile de palettes vides située à côté de lui. Il a ressenti une douleur vive ». La déclaration mentionne que l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur le 22 janvier 2013 à 14 h15, soit le lendemain de l'accident. Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2013 par le docteur des urgences du centre hospitalier SUD GIRONDE fait état d'une « entorse cheville gauche avec impotence fonctionnelle partielle ». La déclaration d'accident du travail ne fait état d'aucun témoin, et Monsieur Jérémi Z... apparaît avoir continué de travailler, jusqu'à la fin de sa journée, sans aviser personne de l'accident allégué. La caisse n'a procédé à aucune enquête, notamment auprès de l'entreprise utilisatrice. Si elle n'y était pas obligée en l'absence de réserves, force est de constater que la décision de prise en charge repose en l'espèce sur les seules déclarations du salarié. L'information de l'employeur le lendemain et l'existence d'un certificat médical également du lendemain ne permettent pas de caractériser un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. La décision de prise en charge de l'accident sera donc déclarée inopposable à la S.A.S CRIT » ;
ALORS QUE, premièrement, il appartient à l'employeur, à l'appui de sa contestation du caractère professionnel d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, d'apporter les éléments fondant sa demande ; qu'au cas d'espèce, pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, les juges du fond ont retenu que la charge de la preuve de la matérialité de l'accident pesait sur la caisse et qu'il n'était pas établi qu'un accident soit survenu aux temps et lieu du travail ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que l'accident n'était pas survenu aux temps et lieu du travail, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en l'absence de réserves motivées, il appartient à l'employeur, qui n'est pas privé de la possibilité de contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve de ce que l'accident n'est pas survenu aux temps et lieu du travail ; qu'en décidant au contraire que la charge de la preuve de la matérialité de l'accident pesait sur la caisse, après avoir constaté que la déclaration d'accident du travail n'était pas assortie de réserves de la part de l'employeur, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 devenu 1353 du code civil, L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
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