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Cour de cassation, 22 octobre 1998. 96-21.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.153

Date de décision :

22 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de Mme Micheline X..., demeurant 98, place Foch, 62400 Béthune, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lens, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale, d'Arras, 9 septembre 1996), que Mme X..., orthophoniste, a dispensé des séances de rééducation des troubles de la voix, du langage et de la parole selon une méthode dite "Tomatis" ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir pris en charge ces séances soumises à entente préalable, en a demandé le remboursement au praticien, au motif que les actes ainsi effectués ne figuraient pas à la nomenclature générale des actes professionnels ; que le Tribunal a fait droit au recours du praticien ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en constatant que la technique litigieuse d'audiopsychophonologie, dite "méthode Tomatis", n'était pas inscrite à la nomenclature générale des actes professionnels, le Tribunal a violé par fausse application ladite nomenclature ainsi que l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en prononçant la prise en charge par la Caisse de cette technique, au motif que cette dernière constituerait une simple modalité d'exercice d'un acte déjà inscrit à la nomenclature, le Tribunal a violé à nouveau les dispositions de ladite nomenclature, et notamment son article 2 chapitre Il titre IV, ainsi que l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, en déterminant la nature médicale de cette technique sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé ce texte par fausse application, ainsi que l'article R. 142-24 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que le Tribunal énonce à bon droit qu'aucune disposition de la nomenclature ne définit les méthodes ou les techniques utilisées pour la rééducation des troubles de la voix, du langage et de la parole, de sorte que la Caisse ne pouvait demander au praticien le remboursement de ces actes du seul fait de l'utilisation de la méthode litigieuse ; que, par ce seul motif, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; Et attendu, ensuite, qu'en l'absence de difficulté d'ordre médical relative à l'état des malades, le Tribunal n'avait pas, pour trancher le litige qui lui était soumis, à recourir à une expertise technique ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Lens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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