Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04931 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQCD
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2023, à 16h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [P] [Y]
née le 12 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assistée de Me Michel Lokamba Omba, avocat au barreau de Lille et M. [H] [D] (Interprète en langue malinka) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU NORD
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 23 novembre 2023
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/3655 et celle introduite par la requête du préfet du Nord enregistrée sous le numéroRG 23/3654, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence, déclarant la requête du préfet du Nord recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 novembre 2023 à 12h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 novembre 2023, à 15h09, par Mme [P] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [P] [Y] , assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant sur les moyens pris en leur ensemble tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur de droit et de fait, de l'erreur d'appréciation que le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressée et mentionne que cette dernière ne justifie pas d'une résidence effective et permanente alléguant vivre chez son compagnon [U] [L] [V], le simple justificatif d'hébergement étant insuffisant pour caractériser un domicile au sens des dispositions de la loi, qu'elle a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de se maintenir sur le territoire et n'a engagé aucune démarche de régularisation à l'issue du rejet de sa demande d'asile, que le préfet a pris en considération la situation personnelle de l'intéressée ayant dûment mentionné que l'intéressée est célibataire, sans charge de famille et déclare être enceinte d'un mois ; qu'ainsi, la décision est parfaitement motivée en fait et en droit et il n'est démontré aucune erreur d'appréciation ou erreur de fait, les garanties de représentation de l'intéressée apparaissant insuffisantes, la durée de présence en France de la retenue relève de l'appréciation de sa situation sur le territoire et vise en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; En conséquence, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable et elle ne peut prétendre à une mesure d'assignation à résidence dès lors qu'elle a exprimé sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement comme l'atteste le procès-verbal d'audition du 17 novembre 2023 à 15h10.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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