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Cour d'appel, 24 mai 2024. 24/00322

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00322

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24/05/2024 44/24 N° RG 24/00322 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7A5 Ordonnance rendue le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANT Monsieur [I] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me [D] [K], en sa qualité de co-gérante DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24/05/2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [I] [F] a confié à M. [X] [H], collaborateur au sein de la SCP Cantier et Associés, cabinet d'avocats, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure prud'homale. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant un honoraire fixe de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC, outre le règlement d'un honoraire de résultat. Le 30 juillet 2021, la SCP Cantier et Associés a adressé à M. [F] une facture de 1 800 euros TTC, qu'il n'a pas réglée. Suite au départ de la SCP de M. [N], M. [F] a dessaisi le cabinet d'avocats Cantier et Associés le 12 octobre 2022 au profit de M. [H] qui a repris le dossier qu'il avait apporté au cabinet Cantier. Par correspondance reçue le 26 avril 2023, la SCP Cantier et Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés. Suivant décision du 26 décembre 2023, le bâtonnier a : - fixé à la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC au titre des honoraires dus par M. [F] à la SCP Cantier et Associés, - en conséquence, dit que M. [F] doit régler la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC à la SCP Cantier et Associés, - ordonné l'exécution provisoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 janvier 2024, M. [F] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. Par conclusions reçues le 12 avril 2024, soutenues oralement à l'audience du 26 avril 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la première présidente de : - le recevoir en ses écritures, - l'y déclarer bien fondé, - juger qu'il a dessaisi la SCP Cantier et Associés au profit de Maître [X] [H] à un moment où seule une unique heure de travail facturable avait été accomplie, - juger qu'il convient donc de faire application de l'article 11 de la convention d'honoraires établie par la SCP Cantier et Associés et signée par les parties, - juger que l'article 11 de la convention d'honoraires en cas de dessaisissement prévoit une facturation au temps passé au taux horaire de 300 euros HT, - juger que seul l'avocat ayant effectivement travaillé le dossier peut déterminer le temps passé, ce qui a été valorisé à une heure, - juger que rien dans ce dossier ne permet de remettre en cause cette évaluation et certainement pas une requête sommairement établie sur un formulaire cerfa sans demande chiffrée, pour interrompre les délais, - en conséquence, infirmer la décision ordinale, - le condamner à payer à la SCP Cantier et Associés la somme de 360 euros TTC en lieu et place de la facture n°2107VV-NL5842 de 1 800 euros TTC, tel qu'il le demande lui-même depuis plus d'un an, - juger que cette somme qui sera mise à sa charge correspond aux honoraires de la SCP Cantier et Associés déterminés en exécution de l'article 11 de la convention d'honoraires partagée par moitié avec Maître [X] [H], - débouter la SCP Cantier et Associés de l'intégralité de ses moyens fins et prétentions, - juger qu'en sa qualité de professionnel du droit, elle savait pertinemment qu'elle aurait dû spontanément faire application de l'article 11 susvisé qu'elle a elle-même rédigé et qu'il se proposait de payer depuis plus d'une année, - en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 18 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP Cantier & Associés demande à la première présidente de : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire RG 24/322 en raison du défaut d'exécution par M. [F] de la décision du 26 décembre 2023, - condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 175-1 alinéa 1er du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié par décret du 25 février 2022, la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros ou, lorsqu'il est plus important dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Selon les articles 177 dudit décret et 524 alinéa 1er du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire à la demande de l'intimé lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la SCP d'Avocats Cantier et Associés oppose à la contestation de la décision ordinale une demande de radiation de l'affaire au motif que M. [F] n'a pas exécuté la condamnation prononcée sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Ce dernier ne conteste pas l'absence de paiement et ne fait état d'aucun élément qui établirait l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation. Les dépens seront subséquemment réservés sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [I] [F] à l'encontre de la décision rendue le 26 décembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, actuellement pendant devant la 6ème chambre de la cour d'appel de Toulouse sous le n° RG 24/00322, Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [I] [F] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 26 décembre 2023 précitée, Réservons les dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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