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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 85-15.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-15.949

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Marcel B..., demeurant à Compiègne (Oise), ..., 2°/ Madame E... née Estelle, Cécile D..., demeurant à Beauval-Meaux (Seine-et-Marne), ..., 3°/ Madame G... née Simone X..., demeurant à Compiègne (Oise), ..., 4°/ Monsieur Pierre G..., demeurant à Compiègne (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1985, par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Guy Z..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ... de Madame Z... née Jacqueline H..., demeurant à Dourges (Pas-de-Calais), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Zennaro, rapporteur, MM. F..., Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme C..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. B..., Mme E..., Mme G..., et M. G... Pierre, de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Jacqueline H... épouse Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Marcel B..., Mme Estelle D... épouse E..., Mme Simone X... veuve G... et M. Pierre G... (consorts B...) ont assigné les époux Guy A... H... en paiement de sommes qui leur resteraient dues en principal et intérêt sur un prêt qu'ils leur auraient consenti par l'intermédiaire de l'agence Guenet, suivant reconnaissance de dette en date des 2 décembre 1977 et 20 juin 1978 ; Attendu que les consorts B... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 23 mai 1985) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes du dit arrêt que les époux Z... n'ont contesté, dans leurs écritures, ni la matérialité, ni l'authenticité de la reconnaissance de dette, ni le montant de la somme due, invoquant seulement l'irrégularité de forme de cet acte, et qu'en ne recherchant pas si cette attitude pouvait valoir aveu implicite de la réalité de leur engagement, ce qui aurait dispensé de toutes preuves complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté l'existence d'une reconnaissance de dette enregistrée émanant des époux Z... et l'encaissement, le même jour, d'un chèque du montant exact de cette reconnaissance, la cour d'appel ne pouvait nier la réalité de cet engagement en opposant la circonstance inopérante du retour du chèque à l'agence Guenet par le jeu des endossements successifs sans priver sa décision de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu d'abord que, devant les juges du second degré, les consorts B... se sont bornés à soutenir que les pièces qu'ils produisaient prouvaient la réalité de la dette des époux Z... sans alléguer que ceux-ci avaient admis implicitement en ne contestant pas la matérialité ni l'authenticité de la reconnaissance de dette, ni le montant de la somme due, l'existence de leur engagement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la remise du chèque de 100 000 francs émis à l'ordre des époux Z..., non par les consorts B..., mais par l'agence Guenet, qui s'en est trouvée en définitive bénéficiaire par un jeu d'endossements successifs, n'établissait pas que lesdits époux Z... avaient effectivement reçu des consorts B... les sommes que ceux-ci leur réclament ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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