Texte intégral
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Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société IVECO UNIC (société IVECO), a demandé paiement de diverses factures à son ancien concessionnaire, la société des Etablissements Duval (société Duval) ; que celle-ci a opposé l'autorité de la chose jugée, résultant d'une décision de justice de 1984, devenue irrévocable ; que, par arrêt du 22 juin 1989, la cour d'appel a rejeté ce moyen de défense et a ordonné " la réouverture des débats en vue de la production par la société IVECO des factures dont elle demande paiement " ; que la société Duval a alors présenté une demande reconventionnelle en paiement et en compensation ; que la cour d'appel a dit la demande reconventionnelle irrecevable et a accueilli la demande principale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 564, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une cour d'appel ordonne, fût-ce sous une terminologie erronée, la réouverture de l'instruction en vue de la production de pièces de la part d'une partie, ce dont il résulte que l'ordonnance de clôture a nécessairement été révoquée, l'autre partie peut soumettre les nouvelles prétentions mentionnées dans le premier de ces textes, telle que la compensation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société Duval, l'arrêt retient que " les débats n'ont été rouverts qu'aux fins de production par IVECO des factures afférentes aux sommes réclamées par elle et ne sauraient donc être mis à profit " par la société Duval " pour lui opposer une compensation avec des créances dont il n'a été question ni en première instance, ni en appel, antérieurement à l'arrêt " du 22 juin 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait rouvert non pas les débats, mais l'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu que pour dire la société Duval " mal fondée " en sa demande, l'arrêt retient que, " de surcroît ", les éléments produits par la société Duval " ne sont pas de nature à convaincre de la réalité des créances " que cette société allègue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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