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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-80.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.100

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 24 novembre 1995, qui, pour infraction au code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 572, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les faits, a déclaré Bernard X... coupable de perception de fonds avant la signature d'un contrat de promotion immobilière ; "aux motifs qu'il résulte de ce qui précède que Bernard X... a incontestablement joué le rôle de mandataire de M. et Mme Y... en vue de la construction de leur maison individuelle; il n'y a pas d'éléments d'extériorité permettant de qualifier les faits d'escroquerie (... ). Le juge pénal a l'obligation d'envisager les faits qui lui sont déférés dans l'ensemble des qualifications prévues par la loi ; les faits retenus à la charge de Bernard X... constituent donc la perception de sommes quelconques avant la signature d'un contrat de promotion immobilière écrit, délit prévu et puni par les articles L. 222-3, L. 222-5 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation dans la rédaction applicable à la date des faits ; "alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié les faits d'escroquerie reprochés au prévenu en "perception de sommes avant la signature d'un contrat de promotion immobilière", délit supposant que soit caractérisée l'existence d'un tel contrat liant les parties et constaté des versements irréguliers eu égard aux stipulations du Code de la construction; qu'en substituant ainsi à la prévention d'escroquerie, celle de perception de sommes avant la signature d'un contrat de promotion immobilière, fondée sur des éléments constitutifs différents, sans constater que le prévenu ait accepté d'être jugé de ce fait ni mis en mesure de se défendre sur les faits nouveaux, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait d'office procéder à une requalification sans avoir préalablement mis le prévenu à même de se défendre sur la nouvelle qualification ainsi envisagée; que l'arrêt attaqué a été rendu au mépris des droits de la défense et en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L.222-1, L.222-2, L.222-3, L.22-5 et L.2411 du Code de la construction, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de perception de fonds avant la signature d'un contrat de promotion immobilière ; "aux motifs qu"'il résulte de ce qui précède que Bernard X... a incontestablement joué le rôle de mandataire de M. et Mme Y... en vue de la construction d'une maison individuelle (..) ; Bernard X... s'est chargé de la construction et a agi comme mandataire de M. et Mme Y... pour cette construction; il doit ainsi être qualifié de promoteur par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 222-1 du Code de la construction et de l'habitation applicables lors des faits; la qualification de promoteur doit en effet l'emporter sur celle, également envisageable, de constructeur de maisons individuelles par application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 231-1 du même Code" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel qui s'est bornée à constater que Bernard X... a joué le rôle de mandataire de M. et Mme Y... en vue de la construction de leur maison individuelle, après avoir relevé, par ailleurs, que la maison a été construite par des tâcherons déclarés à l'URSSAF par M. et Mme Y..., que les factures de matériaux ont été établies au nom de Marcel Y... et que ce dernier avait signé une convention de location de matériel avec Bernard X..., n'a pu justifier de l'existence d'un contrat de promotion immobilière au sens de l'article 222-1 du Code de la construction, ni de la qualité de promoteur de Bernard X... et n'a, par conséquent, pas caractérisé le délit de perception d'une somme quelconque avant la signature d'un contrat de promotion immobilière ; "alors, d'autre part, qu'aucun contrat de promotion immobilière n'a d'ailleurs jamais été signé entre les parties, liées seulement par une convention de location de matériel ; "alors, enfin, qu'il ne résulte pas davantage des faits de la cause que les époux Y..., qui avaient seulement signé une convention de location de matériel et procédé, à ce titre, à différents règlements, aient, ce faisant, effectué entre les mains de M. X..., considéré comme "promoteur", et en vue d'un contrat de promotion immobilière, des versements irréguliers au sens des articles L. 222-5 et L. 241-1 du Code de la construction" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir été démarché à son domicile par l'épouse de Bernard X..., "créateur d'art en bâtiment", en vue de la réalisation par son mari d'une maison individuelle, Marcel Y... a arrêté avec celui-ci le choix de la construction au prix global de 340 000 francs; que Bernard X..., qui a conçu le projet, préparé le dossier de permis de construire et assuré la direction et la surveillance du chantier, profitant de l'âge et de la maladie de son client, a fait signer à Marcel Y... non pas le contrat de construction annoncé, mais un contrat de location de matériel et une convention d'honoraires portant sur une mission partielle de maîtrise d'oeuvre; qu'il a en outre, au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage, passé et payé les commandes de matériaux, recruté et rémunéré les ouvriers chargés de l'exécution des travaux et établi, à l'insu de Marcel Y... déclaré comme employeur, leurs bulletins de salaires à l'aide d'un timbre humide au nom de celui-ci; qu' avant l'achèvement des travaux, ce dernier n'a pu continuer à s'acquitter des appels de fonds lancés par Bernard X... ; Attendu que, sur la plainte de Marcel Y..., la chambre d'accusation a renvoyé Bernard X... devant le tribunal correctionnel, pour s'être, au cours des années 1985 et 1986, en employant des manoeuvres frauduleuses destinées à faire croire à Marcel Y... qu'il avait passé avec un professionnel un contrat de construction de maison individuelle assorti des garanties légales, fait remettre des fonds par le maître de l'ouvrage et escroqué partie de la fortune de celui-ci; que les premiers juges ont retenu cette infraction à la charge du prévenu; Attendu que, pour requalifier les faits poursuivis en délit de perception de fonds avant la signature d'un contrat de promotion immobilière, réprimé par l'article L.241-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable, et déclarer le prévenu coupable de cette infraction, les juges d'appel énoncent que Bernard X..., a agi comme mandataire du maître de l'ouvrage pour la réalisation de la construction; qu'ils en déduisent, en application des dispositions d'ordre public des articles L. 222-1 et suivants de ce Code, que le prévenu est intervenu comme promoteur et qu'en cette qualité il lui était interdit d'exiger un quelconque versement de fonds du maître de l'ouvrage avant la signature du contrat de promotion immobilière ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu, au regard des prestations fournies, était tenu de passer un tel contrat avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui, sans faire état de circonstances nouvelles, a puisé les éléments de sa décision dans les faits mêmes dont elle était saisie et s'est bornée à les apprécier différemment dans leur rapport avec la loi pénale, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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