Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-80.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.828
Date de décision :
27 novembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gilbert,
1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 12 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de confiance et complicité, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 7ème chambre, en date du 19 décembre 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 130 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 12 mai 1999 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 109, 173, 174 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité d'actes de l'instruction présentée par Gilbert X... fondée sur le caractère tardif de sa mise en examen ;
"aux motifs que Gilbert X... visé par le réquisitoire introductif en date du 6 janvier 1995, a cependant été entendu par le juge d'instruction en qualité de témoin assisté au sens de l'alinéa 3 de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
qu'il a ainsi bénéficié des droits reconnus aux personnes mises en examen et a été entendu avec l'assistance de son avocat, lequel a eu accès au dossier ;
que de même s'il a reçu par la suite un avis de mise en examen, Gilbert X... ne peut invoquer la violation de l'alinéa 1 de l'article 105 du Code de procédure pénale et une mise en examen tardive qui s'applique aux seules personnes entendues comme simple témoin alors que pèsent à leur encontre des indices graves et concordants, ce qui n'est pas son cas ;
que d'ailleurs Gilbert X... pouvait refuser d'être entendu comme témoin assisté et ainsi refuser de prêter serment et qu'il est mal fondé maintenant à soutenir qu'il s'est trompé de stratégie et s'est lié par son serment ;
que même si l'avis de mise en examen qui lui a été notifié intervient après plusieurs de ses auditions en qualité de témoin assisté, cette nouvelle appréciation des charges ne constitue pas une violation d'une formalité substantielle ni une atteinte aux droits de la défense, ceux-ci ayant au contraire été préservé au même titre que ceux d'une personne mise en examen ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 105, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants de participation aux faits dont le juge d'instruction est saisi doit être mise en examen, qu'elle ait eu auparavant la qualité de témoin ou de témoin assisté ; que la chambre d'accusation qui juge le contraire a nécessairement violé l'article précité ;
"et, alors, d'autre part, que l'absence de mise en examen d'une personne ayant la qualité de témoin assisté en présence d'indices graves et concordants de participation aux faits dont le juge d'instruction est saisi porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; qu'en effet, la qualité de témoin assisté, que ne peut pas refuser la personne, l'oblige à prêter serment à l'occasion de chaque audition alors que son droit de ne pas s'auto-incriminer interdit de lui imposer une telle obligation, qui plus est assortie d'une éventuelle sanction pénale ; qu'ainsi, en considérant qu'en sa qualité de témoin assisté Gilbert X... disposait déjà de garanties suffisantes, la cour d'appel a nécessairement violé l'article 105, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la violation de l'article 105, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dès lors qu'entendu en qualité de témoin assisté il a bénéficié des droits reconnus aux personnes mises en examen par l'article 113-3 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 2001 :
Sur le premier moyen de cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt du 12 mai 1999 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon rejetant la requête de Gilbert X... tendant à l'annulation de sa mise en examen et de toute la procédure qui s'en est suivie ;
Attendu que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 de l'ancien Code pénal, 121-6, 127-7 et 314-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable d'abus de confiance, et l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 130 000 francs ;
"aux motifs que le délit d'abus de confiance est le fait par une personne, de détourner au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que l'article 408 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, détermine les conditions de la remise, celle-ci devant être faite à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié ;
que l'élément matériel de l'abus de confiance est constitué par le détournement de la chose au préjudice d'autrui ; que ce détournement peut être trouvé soit dans un acte de dissipation, soit dans un défaut de restitution, soit comme en l'espèce, dans le détournement de l'usage prévu par l'utilisation de la chose à des fins étrangères à celles auxquelles elle était affecté ;
que s'agissant d'une association, cette affectation est déterminée par les statuts qui, définissant l'objet associatif, fixent son domaine d'activité par voie contractuelle conformément à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ; que l'oeuvre déployée par l'association doit donc se rattacher strictement au domaine ainsi circonscrit, lequel légitime son action et délimite le mandat confié à ses représentants de droits et de faits ;
que, dès lors, les fonds par elles perçus doivent être utilisés dans le strict cadre de l'objet associatif ; que tout usage fait en dehors de cette affectation statutaire, par ses représentants pendant leur mandat social, des biens et des valeurs en sa possession constitue un détournement de l'usage prévu, caractérisant l'élément matériel du délit d'abus de confiance ; que le fait que la commission permanente ait entériné ultérieurement les dépenses exposées par les associations n'ôte pas aux faits poursuivis leur qualification pénale ; que leur financement sous la forme de subventions allouées par le département, ne faisait pas perdre à ces associations leur statut de personnes morales autonomes, dotées d'un patrimoine propre ;
que le délit d'abus de confiance n'existe que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; que Gilbert X..., en sa qualité de président des associations concernées est le donneur d'ordre des affectations litigieuses ; qu'il conviendra en conséquence, pour chaque volet de la prévention, d'apprécier s'il a sciemment et volontairement fait des fonds associatifs un usage autre que celui auquel ils étaient dévolus ;
qu'en tout état de cause, il ne saurait se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité de la remise de débet qui lui a été accordée par l'assemblée départementale du Gard, l'assentiment des participants ne pouvant faire disparaître le caractère délictueux de l'infraction ;
"alors, d'une part, que l'abus de confiance suppose le détournement de fonds remis en vue d'en faire un usage déterminé ; que, dès lors que des fonds sont remis à une association en vue de servir un objet autre que son objet statutaire, que cette remise soit licite ou non, l'utilisation des fonds conformément à cet objet, distinct de l'objet statutaire, qui en a déterminé l'attribution est exclusif de l'abus de confiance ; que la cour d'appel a considéré qu'en l'espèce, l'abus de confiance résultait de l'utilisation de subventions accordées aux associations dites offices, à des fins différentes de leur objet statutaire ; qu'en admettant que Gilbert X... en sa qualité de président du Conseil général et des associations dites offices ait ordonné des dépenses contraires à l'objet statutaire de ces associations, dès lors que le conseil d'administration de ces associations était composé pour moitié de conseillers généraux du Gard et que toutes les dépenses étaient soumises à l'approbation de la commission permanente du Conseil général du Gard et finalement à l'assemblée générale du Conseil général, il en résultait nécessairement que le Conseil général avait gardé la maîtrise des subventions, qu'il en déterminait seul l'affectation et que les subventions avaient été
utilisées conformément à l'affectation qui en avait été voulue par le conseil général ; qu'ainsi, les "subventions" accordées par le conseil général étaient nécessairement utilisées conformément à la raison pour laquelle elles avaient été attribuées; que la cour d'appel qui a considéré que Gilbert X... avait commis un détournement de fonds par utilisation des subventions à des fins autres que l'objet statutaire des associations a donc privé sa décision de base légale dès lors que, compte tenu des conditions de versement des subventions, leur utilisation à des fins autres que l'objet statutaire des associations ne suffisait pas pour caractériser l'existence d'un détournement de l'usage des fonds ;
"alors, de deuxième part, qu'en considérant que la remise de débet n'exonère pas Gilbert X..., la cour d'appel admet que les subventions sont restées des fonds publics appartenant au conseil général qui en conservait la maîtrise et qu'il ne s'agissait pas de fonds appartenant aux associations qui leur avaient été remis en vue de servir leur objet associatif ; que, par conséquent, en considérant par ailleurs que Gilbert X... a détourné les fonds des associations en les utilisant à des fins autres que l'objet associatif, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
"alors, de troisième part, qu'en admettant que les associations aient été indépendantes et que Gilbert X... ait demandé que les associations salarient certaines personnes, la Cour d'appel n'a pas établi que Gilbert X... savait que ces personnes n'avaient aucune activité pour les associations ;
qu'ainsi, faute d'avoir constaté la connaissance de l'absence d'activité des salariés, et en particulier de M. Y..., au sein des associations qui les rémunéraient, la cour d'appel, qui a retenu la culpabilité de Gilbert X... pour détournement de fonds des associations, a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que la culpabilité de Gilbert X... ne pouvait être recherchée qu'en qualité de complice de l'infraction dès lors que la cour d'appel constate qu'il n'a pas procédé lui-même aux paiements litigieux mais aurait demandé que soient prises en charge, par les associations, certaines rémunérations ou certaines dépenses ; qu'à défaut d'avoir relevé que les conditions de la complicité étaient réunies, la cour d'appel a nécessairement violé les articles 121-6, 121-7 et 314-1 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique