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Cour de cassation, 17 février 1998. 97-86.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.182

Date de décision :

17 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BEAUMONT Jean-Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 21 août 1997 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prolongé pour une durée de six mois la détention de Jean-Jacques X..., détenu depuis le 22 juillet 1996 ; "aux motifs propres que l'ordonnance du 6 août 1996 est régulièrement motivée et ne peut être déclarée nulle; que, par ailleurs, "les nombreuses condamnations, pour faits de violences et rébellion, à des peines sérieuses confortent les craintes du juge d'instruction quant aux risques de pression sur le témoin; que les trois condamnations pour viol, totalisant 26 années, démontrent que la détention est le seul moyen d 'éviter une réitération avant le jugement et de garantir la représentation en justice de Jean-Jacques X..., eu égard à l'importance de la peine encourue; que ni son entreprise, ni son domicile, ni son mariage ne sauraient réellement assurer que les investigations en cours, provoquées par les dénégations de Jean-Jacques X..., imposent encore la confirmation de l'ordonnance déférée" ; "et aux motifs adoptés que, "le délai d'achèvement de la procédure ne saurait être inférieur à mois" (sic), l'ordonnance, non complétée sur ce point par l'arrêt, laissant en blanc le nombre de mois ; "alors que, la décision rejetant la demande de mise en liberté doit comporter les indications particulières qui justifient, au cas de l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure et ne peut se borner à prononcer le rejet en se fondant uniquement sur les condamnations antérieures et la personnalité du mis en examen sans fournir d'indication sur ce délai prévisible" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, prolongeant pour six mois à compter du 6 août 1997 la détention de Jean-Jacques X..., détenu depuis le 6 août 1996, la chambre d'accusation, après avoir relevé les charges pesant contre lui, et rappelé ses antécédents judiciaires faisant craindre le renouvellement de l'infraction ainsi que des pressions sur les témoins, énonce qu'il convient de garantir la représentation en justice de l'intéressé et que "les investigations en cours provoquées par les dénégations de Jean-Jacques X... imposent encore la confirmation de l'ordonnance déférée" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans donner les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information ni indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 21 août 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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