Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 10 novembre 2022. 2102783
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2102783
Date de décision :
10 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un envoi enregistré le 14 décembre 2021, Mme A B transmet au tribunal un courrier par lequel elle forme un recours gracieux auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne à l'encontre des décisions du 18 novembre 2021 refusant de lui attribuer les cartes mobilité inclusion portant les mentions " stationnement " et " invalidité ou priorité ".
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle est non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Mme B transmet au tribunal un courrier par lequel elle forme un recours gracieux auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne à l'encontre des décisions du 18 novembre 2021 refusant de lui attribuer les cartes mobilité inclusion portant les mentions " stationnement " et " invalidité ou priorité ". Dès lors, ce courrier ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le recours de Mme B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 novembre 20022.
Le président de la 2ème Chambre,
O. NIZET
No 2102783
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique