Cour de cassation, 05 mars 2009. 07-21.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.065
Date de décision :
5 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16, 708 et 709 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a été l'avoué de l'adversaire de M. Y... devant la cour d'appel de Paris dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de cette cour du 4 janvier 2006 ; que M. Y... a contesté l'état de frais vérifié de M. X... ;
Attendu que pour rejeter la contestation, le premier président statue sans constater que les observations de M. X... avaient été portées préalablement à la connaissance du contestant ;
Qu'en procédant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 décembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit le recours mal fondé et taxé les frais de l'avoué conformément à son état de frais vérifié à hauteur d'une certaine somme ;
ALORS QUE le conseiller taxateur n'a pas constaté que les conclusions des parties avaient été portées à la connaissance de chacune d'entre elles ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé les articles 16 et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit le recours mal fondé et taxé les frais de l'avoué conformément à son état de frais vérifié à hauteur d'une certaine somme ;
ALORS QUE la décision d'origine génératrice des droits de l'Avoué ayant seulement statué sur un moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, l'intérêt du litige n'étant pas évaluable en argent l'émolument de l'Avoué avait été représenté par un multiple de l'unité de base de 500 qui devait être déterminé par le Président ou l'un des Conseillers de la formation ayant statué, comme le prévoit l'article 13 du tarif ; que l'ordonnance attaquée, en ne recherchant pas si ce multiple avait bien été déterminé par le Président ou l'un des Conseillers de la formation de jugement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 12-2°, 13, premier et dernier alinéas et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des Avoués.
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