Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1675/23
N° RG 21/01061 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVW3
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
25 Mai 2021
(RG 21/00001 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Magalie DELCOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. SQUARE STORE - STORES-FERMETURES-FENETRES
en redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Maître [I] [W] Es qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL SQUARE STORE
DA signifiée le 09 septembre 2021 à personne habilitée + Ccl signifiées le 17 septembre 2021 à étude
[Adresse 8]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Septembre 2023
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Septembre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2016 faisant suite à un contrat à durée déterminée du 25 avril 2016, M. [G] [C], né le 20 décembre 1988, a été embauché en qualité de poseur par la société Square Store, qui applique selon les bulletins de salaire la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, bien qu'employant moins de onze salariés.
M. [G] [C] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, notamment au titre d'un accident du travail survenu le 28 mai 2018. Lors des visites de reprise des 28 juin 2018 et 2 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré apte avec des recommandations relatives au port de charges.
Par jugement en date du 28 janvier 2019 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Square Store.
Par requête reçue le 17 juillet 2019, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix à titre principal pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et voir prononcer la résiliation de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire pour voir prononcer la résiliation de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste le 25 septembre 2019 (avis d'inaptitude non produit) et M. [G] [C] a été licencié le 25 octobre 2019 (lettre de licenciement non produite).
Un plan de redressement par voir de continuation a été adopté le 21 janvier 2020, la Selas MJS Partners étant nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] [C] de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la société Square Store l'euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Le 18 juin 2021, M. [G] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 7 août 2023, signifiées le 22 août 2023 à Maître [W], commissaire à l'exécution du plan de la société Square Store, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] [C] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle dise que la société Square Store a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du comportement d'une particulière gravité de l'employeur, en conséquence :
- à titre principal, sur la résiliation fondée sur les agissements de harcèlement moral, qu'elle juge que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul et condamne la société Square Store à lui payer les sommes de :
10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi
3 500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
350 euros au titre des congés payés y afférents
14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- à titre subsidiaire, sur la résiliation fondée sur des manquements graves contractuels, qu'elle juge que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Square Store à lui payer les sommes de :
3 500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
350 euros au titre des congés payés y afférents
14 000 euros ou subsidiairement 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- en tout état de cause, qu'elle dise que le CGEA devra sa garantie sur l'intégralité des sommes qui seront allouées par l'arrêt, déclare l'arrêt opposable au CGEA dans toutes ses dispositions dans la limite de ses garanties légales et réglementaires et condamne la société Square Store à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ses conclusions reçues le 9 décembre 2021, signifiées le 13 décembre 2023 à Maître [W] ès qualités, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Square Store sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement et déboute M. [G] [C] de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire qu'elle limite l'indemnisation au regard des articles L.1235-3-1 et L.1235-3 alinéa 2 du code du travail et condamne M. [G] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 17 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] sollicite de la cour, vu le plan de continuation, qu'elle juge que l'arrêt à intervenir ne sera opposable au régime de garantie des salaires qu'à défaut de disponibilités suffisantes de l'employeur et, le cas échéant, dans la stricte limite de la garantie légale fixée par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, au fond en cas de condamnation de l'employeur et de résolution du plan, à titre principal qu'elle confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et déboute M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire si la cour faisait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'elle réduise le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, faute de justifier d'un préjudice subi, en tout état de cause qu'elle juge que l'AGS n'a pas à garantir les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail et, en toute hypothèse, dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.
La Selas MJS Parners prise en la personne de Maître [I] [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Square Store, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'indemnité pour harcèlement moral
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, M. [G] [C] invoque au titre du harcèlement moral une succession de sanctions disciplinaires injustifiées ou avortées, le non respect des préconisations du médecin du travail, le placement de congés payés au cours d'un arrêt maladie pour accident du travail, l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise en dépit de ses sollicitations et la dégradation de son état de santé.
L'appelant produit sept courriers de convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire datés des 20 septembre et 12 décembre 2016, 7 février et 6 décembre 2017, 2 février, 30 avril et 16 octobre 2018. Il indique tout à la fois que jamais aucune sanction disciplinaire n'a finalement prise à son encontre pour préciser ensuite, face aux explications de l'employeur, que la plupart des procédures disciplinaires engagées n'ont pas donné lieu à sanction. Il relève qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la matérialité et de l'imputabilité des faits reprochés au salarié, sans produire de courriers de notification de sanctions ni demander l'annulation de sanctions prononcées. Il verse également aux débats une mise en demeure de justifier son absence depuis le 15 mars 2018, datée du 21 mars 2018, et l'attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie montrant qu'il était en arrêt de travail pour maladie du 15 au 23 mars 2018.
M. [G] [C] produit encore les avis d'aptitude émis par le médecin du travail à l'occasion des visites de reprise consécutives à son accident du travail du 28 mai 2018 et sa rechute du 30 juin 2018. Il en ressort que le médecin du travail a recommandé le 28 juin 2018 l'absence de port, par le salarié seul, de charges supérieures à 20 kg et, le 2 octobre 2018, l'absence de port de charge supérieure à 30 kg, de même que le travail en binôme. M. [G] [C] justifie par les données télétransmises du certificat médical de rechute de son accident du travail que son médecin a constaté une « douleur paravertébrale dorsale à prédominance gauche réapparue après le port d'une charge trop lourde ». Ce seul élément est insuffisamment précis pour établir que la société Square Store n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail.
M. [G] [C] produit son bulletin de salaire du mois d'août 2018 indiquant qu'il est en absence accident du travail du 1er au 12 août et en congés payés du 13 au 31 août, le bulletin de salaire de septembre 2018 mentionnant qu'il est en congés payés les 1er et 2 septembre puis en absence accident du travail du 3 au 16 septembre, ainsi que le courrier qu'il a adressé à son employeur le 27 septembre 2018 pour faire valoir qu'il n'avait pas pu prendre les congés posés en raison de son arrêt de travail et solliciter la rémunération des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues pour cette période et la régularisation de son solde de congés payés. Il soutient que les congés payés ont bien été régularisés mais pas les indemnités journalières lui revenant, sans toutefois formuler de demande de paiement à ce titre.
Il produit les courriers adressés à son employeur les 8, 29 août et 11 septembre 2019 en vue d'organiser la visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail prenant fin le 1er septembre 2019. Il ressort des pièces produites que la société Square Store a pris rendez-vous avec le médecin du travail pour la date du 4 septembre 2019. L'employeur avait donc bien saisi le service de santé au travail pour l'organisation de la visite de reprise au plus tard dans un délai de huit jours suivant la reprise, conformément à l'article R.4624-31 du code du travail. M. [G] [C] ne s'est pas présenté le 4 septembre 2019 et a indiqué à son employeur et au médecin du travail n'avoir pas été informé du rendez-vous. Les visites de reprise qui ont abouti à la reconnaissance de son inaptitude à son poste de travail ont finalement eu lieu les 13 et 25 septembre 2019.
Dans un courrier du 27 novembre 2018, le Docteur [K], psychiatre, indique que M. [G] [C] présente un état anxio dépressif invalidant s'inscrivant, au regard de ses propos, dans le cadre d'un burn out professionnel. Il recommande la mise du patient à distance du milieu du travail. Le Docteur [D], psychiatre, note le 20 juin 2019 que M. [G] [C] présente des signes d'un syndrome dépressif majeur et qu'il existe un risque de danger pour sa santé psychique en cas de retour à son activité professionnelle. Le Docteur [F], psychiatre, atteste le 13 septembre 2019, que M. [G] [C] présente une humeur dysphorique, une perte d'énergie, un sentiment de dévalorisation et d'insuffisance, une perte de confiance en soi et des troubles de la concentration, rapportés à des tensions et contraintes dans son exercice professionnel, d'abord insidieuses puis de plus en plus manifestes, et qu'une mise à distance de la situation de stress est la seule issue envisageable pour qu'il recouvre un équilibre psychique satisfaisant.
Les diverses convocations à entretien préalable à sanction, la comptabilisation de jours de congés payés pendant la période d'arrêt maladie du salarié et les documents médicaux produits constituent des éléments qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La société intimée répond que le burn-out relève d'une problématique qui n'est pas nécessairement celle du harcèlement, que de nombreuses absences ont émaillé la relation de travail au cours de l'année 2018, pour maladie ou au titre de l'accident du travail ou sans justificatif, comme en octobre, que la plupart des convocations à entretien préalable sont restées lettres mortes du fait de l'absence de M. [G] [C], que trois sanctions non contestées lui ont néanmoins été adressées les 4 décembre 2017, 21 mars 2018 et 30 mai 2018, qu'elle n'a pas à démontrer la réalité des griefs justifiant une convocation à entretien préalable, qui ne constitue pas une sanction, que c'est le comportement de M. [G] [C], et notamment ses retards, qui ont justifié ces convocations, que la situation s'est dégradée du fait de M. [G] [C] qui a multiplié les retards et marques de désintérêt pour son travail, que M. [G] [C] est mal venu de se plaindre de n'avoir pas été toujours sanctionné suite aux convocations, que s'agissant des congés payés il s'agissait d'une fermeture, mesure s'imposant à tous, qu'il n'est pas démontré qu'elle n'ait pas respecté les prescriptions médicales et que l'aggravation soit liée à une attitude au travail.
La société Square Store justifie avoir sanctionné M. [G] [C] d'un avertissement le 4 décembre 2017 suite à un entretien du 28 novembre 2017 pour divers retards durant la période du 27 septembre 2017 au 21 novembre 2017. Cette sanction ne fait pas suite cependant à une des sept convocations invoquées par le salarié. Aucune de ces sept convocations ne concerne en effet l'entretien du 28 novembre 2017. La société Square Store justifie également avoir sanctionné M. [G] [C] le 30 mai 2018 d'une mise à pied disciplinaire d'une journée suite à un entretien du 18 mai 2018 pour la mauvaise qualité des travaux effectués chez deux clients et des retards et absences injustifiées (la date du 22 mai 2018 est seule citée). M. [G] [C] ne demande pas l'annulation de cette sanction consécutive à la convocation du 30 avril 2018. Aucun élément n'est fourni quant aux travaux effectués. Le bulletin de salaire du mois de mai 2018 mentionne que le 22 mai 2018 correspond à une absence pour maladie. Le troisième courrier évoqué par la société Square Store, à savoir celui du 21 mars 2018, n'est pas un courrier de notification d'une sanction mais de mise en demeure adressée au salarié de justifier de son absence depuis le 15 mars 2018, ce qu'il a fait puisqu'il est mentionné sur le bulletin de salaire de mars 2018 une absence pour maladie du 15 au 23 mars 2018. En définitive, ce sont six convocations à entretien préalable à sanction éventuelle qui ont été adressées à M. [G] [C] ( les 20 septembre et 12 décembre 2016, 7 février et 6 décembre 2017, 2 février et 16 octobre 2018) sans suite donnée. La circonstance invoquée par l'employeur que M. [G] [C] ne s'est pas présenté aux entretiens, ce qui ne l'empêchait pas de notifier le cas échéant une sanction, ne permet pas de justifier par des circonstances étrangères à tout harcèlement moral la multiplication de telles convocations. De plus, la mise à pied disciplinaire est motivée partiellement par une absence pourtant justifiée par la maladie du salarié. La société Square Store fait état d'absences injustifiées en octobre 2018. Le bulletin de salaire de ce mois rattache cependant toutes les absences à des arrêts de travail pour maladie, si ce n'est pour la journée du 8 octobre 2018. A retenir même que la convocation à entretien préalable du 16 octobre 2018 ait été motivée par cette journée d'absence, la société Square Store, qui ne fait pas état d'autres retards ou absences, ne justifie pas des raisons qui l'ont conduite à convoquer M. [G] [C] puis à renoncer à cinq autres reprises à exercer son pouvoir disciplinaire. Elle se borne à affirmer que ces convocations étaient justifiées mais n'apporte aucune explication précise à ces convocations.
La société Square Store ne démontre pas que l'entreprise était fermée pendant toute la période du 13 au 31 août 2018, ce que le salarié conteste en soutenant que la fermeture était de l'ordre d'une semaine. Cette circonstance est en tout état de cause indifférente, le salarié en arrêt de travail pour maladie ne pouvant être placé en situation de congés payés. L'employeur ne démontre pas que la comptabilisation de jours de congés payés pris alors que le salarié était en arrêt pour maladie est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Si la situation a été régularisée, selon le salarié, c'est sur réclamation de sa part.
Les convocations répétées de M. [G] [C] à des entretiens préalables à sanctions non justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la notification d'une sanction motivée en partie par une absence correspondant à un arrêt de travail pour maladie et la comptabilisation de jours d'arrêts de travail pour maladie comme jours de congés payés sont constitutives de harcèlement moral. Au vu des pièces médicales faisant état de l'état anxieux présenté par la salarié dans un contexte décrit de tensions professionnelles, il convient d'infirmer le jugement et d'évaluer le montant du préjudice qu'il a subi à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande de résiliation et ses conséquences
En application des articles 1224 du code civil, L.1231-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible. Les agissements de harcèlement moral au travail ayant altéré la santé du salarié rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande de résiliation judiciaire, étant précisé, l'employeur ayant licencié M. [G] [C] après la demande de résiliation judiciaire, que la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement le 25 octobre 2019. Cette rupture produit les effets d'un licenciement nul.
Le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3-1 du code du travail. Le salaire mensuel brut de M. [G] [C] s'élevait à la somme de 1 750 euros, justifiant que lui soit accordée la somme de 3 500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 350 euros au titre des congés payés y afférents.
En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et des justificatifs de son indemnisation par le Pôle Emploi, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Sur la garantie de l'AGS
Les sommes dues par l'employeur antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.
En application de l'article L.3253-8 1° du code du travail, l'AGS couvre toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. L'AGS est tenue de garantir les dommages-intérêts alloués à M. [G] [C] du fait du harcèlement moral subi en exécution de son contrat de travail avant l'ouverture de la procédure collective, dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
En revanche, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur. Au cas présent, la rupture du contrat de travail intervient à la suite de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [G] [C] postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. En conséquence l'AGS ne garantit pas l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement nul alloués à M. [G] [C] et fixés au passif de la procédure collective de la société Square Store.
Sur les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] [C] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer la créance de M. [G] [C] au passif de la procédure collective à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, en précisant que la garantie de l'AGS n'est pas due pour cette créance, née de la procédure judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du contrat de travail à effet du 25 octobre 2019.
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.
Fixe la créance de M. [G] [C] au passif de la procédure collective de la société Square Store aux sommes suivantes :
3 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral
3 500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
350 euros au titre des congés payés y afférents
12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3].
Dit que la garantie de l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] n'est pas due pour l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour licenciement nul et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code.
Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société Square Store.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC