Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00594 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILQA
AFFAIRE :
M. [P] [L]
C/
Mme [I], [W] [M]
GS/LM
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Grosse délivrée à
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 11 MAI 2023
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Le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [P] [L]
né le 04 Juin 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 16 JUIN 2022 par le Tribunal judiciare de LIMOGES
ET :
Madame [I], [W] [M]
née le 19 Juin 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004613 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 février 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame [I] SEGUIN, Conseillers, assistés de Monsieur Philippe VITI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 20 décembre 2018, M. [P] [L] a acquis auprès de Mme [I] [M] un immeuble d'habitation à usage locatif situé à [Localité 4] pour un prix de 98 000 euros, cet acte excluant la garantie des vices cachés.
Ayant découvert des infiltrations d'eau ainsi qu'une dégradation des planchers postérieurement à cette acquisition, M. [L] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté son expert.
M. [L] a assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir paiement de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de délivrance conforme.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire a débouté M. [L] de son action, après avoir retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de la non conformité du bien vendu aux stipulations contractuelles.
M. [L] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [L] conclut, sur le fondement des articles 1602 et suivants du code civil, à la condamnation de Mme [M] à lui payer des dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir procédé à des travaux dans l'immeuble vendu afin de dissimuler les désordres l'affectant, qui justifiaient une baisse de prix, et manqué à son obligation de délivrance d'un bien immobilier conforme à sa destination locative immédiate.
Mme [M] conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée qu'à concurrence de 50% du coût de la reprise des désordres affectant le seul plancher.
MOTIFS
M. [L] se prévaut du rapport de l'expert de son assureur de protection juridique qui a constaté que l'immeuble vendu était affecté de deux séries de désordres :
- des infiltrations d'eau dans diverses pièces en lien avec le mauvais état de la toiture et les dimensions insuffisantes d'un chéneau d'évacuation des eaux pluviales,
- des déformations du parquet stratifié posé sur un plancher en bois totalement pourri.
Les travaux de reprise de ces désordres s'élèvent à 3 938,54 euros TTC selon l'estimation de cet expert.
Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la destination locative immédiate de l'immeuble vendu soit entrée dans le champ contractuel. Dès lors, les désordres en cause ressortent de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, et non d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Même si l'expert amiable formule des suppositions en ce sens, rien ne permet d'affirmer que les travaux de peinture et de pose de parquet, effectués avant la vente de l'immeuble, étaient motivés par la volonté dolosive de Mme [M] de dissimuler les désordres.
D'autre part, l'offre faite par Mme [M], à des fins transactionnelles, de prendre à sa charge une partie du coût des travaux de reprise, ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité de sa part.
Enfin, l'expert amiable retient que la toiture de l'immeuble était 'visible et accessible par la fenêtre du toit du dernier niveau' (p. 6 et 11) et que la dégradation du plancher était perceptible par le simple fait d'y marcher (p. 9).
M. [L], qui reconnaît avoir pu visiter l'immeuble préalablement à la vente, pouvait donc se convaincre par lui-même des désordres et Mme [M] ne saurait être tenue des conséquences de la légèreté de celui-ci lors de la visite des lieux.
Il s'ensuit que c'est à juste titre, et au terme d'une motivation pertinente que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont débouté M. [L] de son action.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 16 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à Mme [I] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN.
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