Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1747 F-D
Pourvoi n° G 15-25.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [V], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [V], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2015), que Mme [X] ayant fait pratiquer à son encontre une saisie-attribution entre les mains de la société LCL Le Crédit lyonnais, M. [V] a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du procès-verbal de saisie et de mainlevée de celle-ci ;
Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant débouté de son exception de nullité et de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 5 août 2013 alors, selon le moyen :
1°/ qu'il faisait valoir que la comparaison entre l'acte de saisie-attribution et la dénonciation de la saisie-attribution, laquelle est indiquée avoir été faite par un clerc assermenté, permet de constater que la signature est identique sur les deux actes, qu'elle émane de ce clerc assermenté et non de l'huissier de justice, les noms des huissiers étant tous biffés ; qu'en retenant que le procès-verbal de saisie-attribution portant la signature de l'huissier de justice instrumentaire, même si l'insuffisance de mentions à l'acte nécessite d'opérer par comparaison avec l'acte de dénonce au débiteur saisi, c'est exactement que le premier juge a rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution, sans s'expliquer sur le moyen par lequel l'exposant faisait valoir que la dénonciation au débiteur saisi indiquait avoir été faite par un clerc assermenté, ce qui présumait que l'acte avait été signé par ce clerc, dés lors que la signature était la même sur les deux actes et qu'aucune mention ne permettait de l'identifier comme étant celle de l'huissier, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il faisait valoir que la comparaison entre l'acte de saisie-attribution et la dénonciation de la saisie-attribution, laquelle est indiquée avoir été faite par un clerc assermenté, permet de constater que la signature est identique sur les deux actes, qu'elle émane donc de ce clerc assermenté et non de l'huissier de justice, les noms des huissiers étant tous biffés ; qu'en retenant que le procès-verbal de saisie-attribution portant la signature de l'huissier de justice instrumentaire, même si l'insuffisance de mentions à l'acte nécessite d'opérer par comparaison avec l'acte de dénonce au débiteur saisi, c'est exactement que le premier juge a rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution, la cour d'appel qui, pour élément de comparaison, se fonde sur l'acte de dénonciation au débiteur saisi, après avoir relevé l'insuffisance des mentions sur le procès-verbal de saisie-attribution permettant de vérifier la signature, pour en déduire qu'après comparaison avec la dénonce au débiteur saisi, c'est exactement que le premier juge a rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution, lequel porte la signature de l'huissier de justice instrumentaire, sans relever d'élément de comparaison autre que cet acte de dénonciation indiquant qu'il a été signifié par un clerc assermenté, laissant présumer qu'il est le signataire de l'acte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution avait été signifié par un clerc assermenté et que les mentions relatives à cet acte avaient été visées par Mme [K] [D], huissier de justice à [Localité 1], que c'était la signature de ce même huissier qui figurait au procès verbal de saisie-attribution, d'où il se déduisait que la mesure d'exécution n'était pas entachée de nullité pour avoir été illégalement effectuée par un clerc assermenté, la cour d'appel, répondant au moyen prétendument délaissé et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [V].
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Monsieur [V] de son exception de nullité et de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 5 août 2013 ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de saisie-attribution portant la signature de l'huissier de justice instrumentaire, même si l'insuffisance de mentions à l'acte nécessite d'opérer par comparaison avec l'acte de dénonce au débiteur saisi, c'est exactement que le premier juge a rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution ; que la dénonciation au débiteur saisi ne constituant pas un acte d'exécution au sens de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1923 contrairement à l'acte de saisie lui-même, la signification peut en être régulièrement faite par le clerc assermenté ainsi que cela résulte de l'acte litigieux de sorte que la nullité n'est pas encourue ; que le compte joint n'étant pas insaisissable à défaut de texte instituant une telle insaisissabilité et Monsieur [V] n'établissant pas que les revenus de l'épouse relèveraient d'une catégorie de créances insaisissables alimentant seuls le compte, la saisie n'est pas irrégulière de ce chef ; que le défaut de dénonciation au co-titulaire du compte n'étant pas assorti de sanction, la saisie n'est pas non plus irrégulière de ce chef ; que le rapprochement des comptes bancaires des parties faisant apparaître que la créance due au titre du mois d'avril 2013 est restée impayée, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2013 pour avoir payement de cette créance ; que les demandes indemnitaires formées par Monsieur [V], sans objet, sont rejetées ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que la comparaison entre l'acte de saisie-attribution et la dénonciation de la saisie-attribution, laquelle est indiquée avoir été faite par un clerc assermenté, permet de constater que la signature est identique sur les deux actes, qu'elle émane de ce clerc assermenté et non de l'huissier de justice, les noms des huissiers étant tous biffés ; qu'en retenant que le procès-verbal de saisie-attribution portant la signature de l'huissier de justice instrumentaire, même si l'insuffisance de mentions à l'acte nécessite d'opérer par comparaison avec l'acte de dénonce au débiteur saisi, c'est exactement que le premier juge a rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution, sans s'expliquer sur le moyen par lequel l'exposant faisait valoir que la dénonciation au débiteur saisi indiquait avoir été faite par un clerc assermenté, ce qui présumait que l'acte avait été signé par ce clerc, dés lors que la signature était la même sur les deux actes et qu'aucune mention ne permettait de l'identifier comme étant celle de l'huissier, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que la comparaison entre l'acte de saisie-attribution et la dénonciation de la saisie-attribution, laquelle est indiquée avoir été faite par un clerc assermenté, permet de constater que la signature est identique sur les deux actes, qu'elle émane donc de ce clerc assermenté et non de l'huissier de justice, les noms des huissiers étant tous biffés ; qu'en retenant que le procès-verbal de saisie-attribution portant la signature de l'huissier de justice instrumentaire, même si l'insuffisance de mentions à l'acte nécessite d'opérer par comparaison avec l'acte de dénonce au débiteur saisi, c'est exactement que le premier juge a rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution, la Cour d'appel qui, pour élément de comparaison, se fonde sur l'acte de dénonciation au débiteur saisi, après avoir relevé l'insuffisance des mentions sur le procès-verbal de saisie-attribution permettant de vérifier la signature, pour en déduire qu'après comparaison avec la dénonce au débiteur saisi, c'est exactement que le premier juge a rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution, lequel porte la signature de l'huissier de justice instrumentaire, sans relever d'élément de comparaison autre que cet acte de dénonciation indiquant qu'il a été signifié par un clerc assermenté, laissant présumer qu'il est le signataire de l'acte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-1et L.211-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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