Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 janvier 1991. 88-12.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.809

Date de décision :

29 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Rousseau, dont le siège social est sis à Torcy (Seine-et-Marne), rue des Coutures, Zone industrielle Sud de Torcy, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit : 1°) de la société SCE Matériaux, dont le siège social est sis à Chamoiserie-Equevilly (Yvelines), 2°) de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., 3°) de M. Philippe Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 4°) de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la société Tuileries de Grossouvres, 5°) de la société des Grandes Tuileries de Roumazières, dont le siège social est sis à Roumazières, Loubert (Charente), 6°) de M. A..., demeurant à Angoulême (Charente), ..., pris en sa qualité de syndic de la société Tuileries de Grossouvres, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de Me Choucroy, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Rousseau, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SCE Matériaux, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Ricard, avocat de la société des Grandes Tuileries de Roumazières, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y... et Z... ; Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie La Concorde : Dit qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause ; Attendu que la société Rousseau a exécuté les travaux de couverture d'une villa édifiée pour M. Y... ; que les tuiles ont été acquises par la société Rousseau auprès de la société SCE Matériaux ; que des désordres affectant ces tuiles sont apparus ; que la cour d'appel a dit que la société Rousseau qui, entre-temps, avait refait la toiture, devait être garantie des vices cachés par la société SCE Matériaux, mais seulement à concurrence du prix des tuiles ; qu'elle a également déclaré recevable mais mal fondée l'action directe de la société Rousseau contre la compagnie La Concorde, assureur allégué du fabricant des tuiles ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1645 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a énoncé, pour décider que la société SCE Matériaux n'était tenue à rembourser à la société Rousseau que le prix des tuiles, à l'exclusion de toute autre réparation, que, si le vendeur professionnel doit être présumé avoir connu les vices dont les tuiles étaient atteintes, il ne s'agit que d'une présomption simple qui ne saurait jouer au bénéfice d'un acheteur professionnel avec la même force que si elle était invoquée par de simples particuliers et qu'en l'espèce, les tuiles ayant une apparence normale, aucun indice ne permettait au vendeur d'en soupçonner le vice ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Rousseau avait été déclarée par le tribunal de grande instance irrecevable, en l'état, en sa demande en garantie contre la compagnie La Concorde au titre de l'action directe ; qu'en cause d'appel, n'étant qu'intimée, elle n'avait pas demandé la réformation du jugement sur ce point ; que, cependant, la cour d'appel, saisie du seul appel de la société SCE Matériaux qui se plaignait qu'on eût déclaré irrecevable sa propre action directe contre le même assureur et qui ne se trouvait pas dans un cas où l'évocation aurait été possible, a déclaré recevable et mal fondée l'action directe de la société Rousseau ; que, ce faisant, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la SCE Matériaux n'aurait à rembourser à la société Rousseau que le seul prix des tuiles, ainsi qu'en ce qu'il a déclaré recevable mais mal fondée l'action directe de ladite société contre la compagnie La Concorde, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs, envers la société d'exploitation des Etablissements Rousseau, aux dépens liquidés à la somme de cinq cent soixante seize francs, quarante quatre centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-29 | Jurisprudence Berlioz