Cour de cassation, 22 janvier 2020. 17-13.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-13.448
Date de décision :
22 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° U 17-13.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
M. K... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 17-13.448 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Linet France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Linet France, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'existe pas de contrat de travail et d'AVOIR en conséquence déclaré la juridiction prud'homale incompétente, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et débouté Monsieur P... de ses demandes ;
AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social suppose l'exercice de fonctions techniques réelles distinctes des fonctions relevant du mandat, et l'existence d'un lien de subordination juridique avec l'employeur ; Monsieur P... qui a été nommé président de la société Linet France par délibération des associés le 23 avril 2004, produit un contrat de travail signé par Monsieur H... pour le compte de la société Linet France, en date du 3 mai 2004, aux termes duquel il a été engagé en qualité de directeur associé, avec les attributions suivantes : "Monsieur P... exercera, sous l'autorité de la direction de la société, les fonctions de directeur associé, les fonctions confiées à Monsieur P... sont les suivantes : - définition et mise en place du business plan de Linet France, - définition et application de la politique commerciale et marketing de la société, - définition et organisation de la stratégie et des moyens pour la vente et l'après-vente des produits de la société Linet sur le marché français, Monsieur P... devra tenir informé, de façon continue, la direction de son activité sous toutes ses formes" ; en l'espèce, alors que la société Linet France comptait 4 actionnaires, il n'est pas justifié d'une délibération autorisant Monsieur H... président de la société actionnaire majoritaire à engager la société pour la conclusion du contrat ; il n'est pas précisé ni justifié en quoi les fonctions de directeur associé, énoncées dans le contrat se distinguent de celles de président qui est investi de tous les pouvoirs de direction et de gestion dans l'entreprise ni quelles sont les compétences techniques et spécifiques mises en oeuvre par le directeur associé ; il n'est pas davantage mentionné sous quelle forme Monsieur P... rendait compte à sa direction ; les quelques courriels et courriers (1 en 2007, 1 en 2012, 1 en 2013, 7 en 2014) produits échangés avec la société Linet Group SE société holding, quels qu'en soient les signataires, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien de subordination avec la société Linet France, dès lors que ces échanges s'inscrivent dans le cadre des relations entre une société mère et sa filiale ; le fait que Pôle emploi ait décidé le 1er août 2012 que l'assurance chômage était applicable à Monsieur P... ne suffit pas à établir l'existence de fonctions spécifiques distinctes de celles de président et d'un lien de subordination et cette décision ne s'impose pas à la cour ; les organigrammes produits établis dans le cadre d'un rapprochement envisagé entre les société WISSNER-BOSSERHOFF France et Linet France ne peuvent être retenus et établir la réalité d'un lien de subordination à l'égard de la société Linet France alors que cette organisation n'a pas été mise en oeuvre puisque Linet France demeure une entité autonome ; par ailleurs, il n'est pas vain de relever que Monsieur P... écrivait le 28 octobre 2008, s'expliquant sur sa position au sein de la société Linet France en tant que président et employé, "Selon le droit français, ma position en tant que président et manager de la société ne permet pas de me considérer entièrement comme un employé (les cotisations chômages ne sont pas exigibles) cela ne me confère pas automatiquement la qualité d'un non salarié; mais la position est ambiguë. Dans le souci de clarifier cette situation et parce que vous me le demandez avec insistance, je suis prêt à considérer que mon travail au sein de Linet France n'a pas à être considéré comme un travail de salarié et doit être directement et exclusivement attaché à mon mandat de président. Mais je voudrais souligner des points marquants qui doivent être attachés au mandat de président et que le droit du travail prend en considération et recommande. Il est nécessaire d'organiser les détails pratiques de la fin du mandat de président, relatifs aux conditions de sa révocation et à la fixation d'indemnité de la fin du mandat" ; or, il ressort des termes de ce courrier que Monsieur P... ne considérait pas que ses fonctions de directeur associé se distinguaient de son mandat social même s'il évoquait son statut de salarié ; il ne peut se déduire aucune conséquence, de ce que la société n'ait pas effectué de demande de remboursement des cotisations, alors que la seule personne apte à formuler une telle demande jusqu'à sa révocation était Monsieur P..., ni qu'elle lui ait adressé les éléments pour lui permettre d'effectuer une déclaration de revenus alors que les revenus de son mandat sont assujettis à l'impôt ; enfin, les lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement ne peuvent constituer la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, dans la mesure ou la société a rappelé les motifs de la révocation du mandat social et contesté l'existence d'un contrat de travail ; par suite, il se déduit de ce qui précède que Monsieur P... n'exerçait pas des fonctions techniques distinctes de son mandat de président et qu'il n'était soumis à aucun lien de subordination ; en l'absence de contrat de travail, c'est à juste titre que les premiers juges se sont déclarés incompétents ; que les statuts de la société comportent un article 24 - contestation - ainsi rédigé : "Tous différents susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou au cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et les représentants légaux de la société, soit entre les actionnaires eux- mêmes relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires seront soumis à la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale (...)'' ; par suite, les conséquences de la révocation du mandat social relevant de la juridiction arbitrale, il convient, en application de l'article 96 du code de procédure civile, à inviter les parties à mieux se pourvoir ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sous réserve de respecter des règles juridiques très strictes, un dirigeant peut avoir un statut de salarié qui se cumule avec son mandat social ; pour que le dirigeant puisse cumuler mandat social et contrat de travail, ce dernier doit correspondre à un emploi effectif, c'est à dire être exercé avec des fonctions techniques distinctes de celles exercées en vertu du mandat social, une rémunération également différente et un lien de subordination ; en fait, d'après la pièce 1 du demandeur Monsieur P... avait un contrat de travail de directeur associé ; dans son article 2 "attributions", il est stipulé les fonctions suivantes : - Définition et mise en place du business plan de Linet France - Définition et application de la politique commerciale et marketing de la société - Définition et organisation de la stratégie et des moyens pour la vente et l'après-vente des produits de la société Linet sur le marché français ; en réalité, ces attributions se confondaient avec celles de président et Monsieur P... ne nous fait pas la démonstration que le rôle de directeur associé consistait à des fonctions techniques distinctes par rapport à celles de président ; d'après la pièce 6 du défenseur initialement rédigée en anglais puis traduite en français, Monsieur P... est tenu d'éclaircir sa situation de mandataire social en tant que président et aussi celle de salarié ; il écrit le 28 octobre 2008 : " Selon le droit du travail français, ma position en tant que Président et manager de la société ne me permet pas de me considérer entièrement comme un employé (les cotisations chômage ne sont pas exigibles). Cela ne me confère pas automatiquement la qualité d'un non salarié, mais la position est ambiguë. Dans le souci de clarifier cette situation et parce que vous me le demandez avec insistance, je suis prêt à considérer que mon travail au sein de LINET France n'a pas à être considéré comme un travail de salarié et doit être directement et exclusivement attaché à mon mandat de Président " ; la réponse faite par Linbet s.r.o. République Tchèque en la personne de Monsieur H... le 11 février 2009 (pièce 7 du défenseur) dit ; " C'est avec plaisir que nous constatons que vous reconnaissez que votre situation est très particulière et dangereuse. Après avoir consulté notre avocat, nous devons vous informer que celui-ci conteste formellement la validité de votre contrat de travail. Votre contrat de travail, signé après votre désignation en tant que Président, n'a jamais correspondu à un poste réel et spécifique, distinct de votre fonction de Président et, en réalité, n'est jamais entré en vigueur; ce qui veut dire que ce contrat est nul. " ; sur l'attestation Pôle Emploi du 1er août 2012, il est établi qu'en 2006, Pôle Emploi a reconnu Monsieur P... non éligible à l'assurance chômage en conformité avec son statut de mandataire social ; le courrier de réponse du 1er août 2012 fait par Pôle Emploi ne peut être que la suite d'une demande faite par Monsieur P... lui-même, puisque cela le concerne directement ; cet avis donné "sous réserve" par Pôle Emploi ne peut à lui seul être considéré comme la preuve d'un statut de salarié de Monsieur P... ; pour toutes ces raisons le Conseil considère que le contrat de travail de Monsieur K... P... n'est pas valable et se déclare incompétent ; de ce fait, le Conseil déboute Monsieur K... P... de toutes ses demandes ;
1° ALORS QU'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel a dit que la juridiction prud'homale n'était pas compétente aux motifs que la preuve de la réunion des critères d'un contrat de travail n'était pas apportée alors qu'un contrat écrit avait été signé le 3 mai 2004, suivi de la signature d'un avenant le 1er avril 2005 et de la délivrance de fiches de paie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à la société d'apporter la preuve du caractère fictif du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353) ;
2° ALORS subsidiairement QU'en application de l'article L227-10 du code du commerce, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président produisent leurs effets, même si elles n'ont pas été approuvées par les associés ; que la cour d'appel a retenu que la société Linet France comptait quatre actionnaires et qu'il n'était pas justifié d'une délibération autorisant Monsieur H... président de la société actionnaire majoritaire à engager la société pour la conclusion du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, d'une part, le contrat de travail avait été signé par Monsieur H... agissant au nom et pour le compte de la société Linet France, laquelle a confirmé l'engagement notamment en signant l'avenant le 1er avril 2015 et en délivrant des fiches de paie au salarié et que, d'autre part, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président produisent leurs effets, même si elles n'ont pas été approuvées par les associés, la cour d'appel a violé les articles L1221-1 du code du travail et L227-10 du code du commerce ;
3° ALORS en outre QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties; que pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel s'est référée à un courrier écrit par Monsieur P... le 28 octobre 2008 sous la pression de la société Linet France ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail ;
4° ALORS en tout état de cause QUE l'exercice d'un mandat social n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail correspondant à des fonctions distinctes ; qu'en affirmant que le salarié n'exerçait pas de fonctions distinctes de son mandat social, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas chargé de définir et de mettre en place le business plan de la société, de définir et d'appliquer la politique commerciale et marketing de la société, de définir et d'organiser la stratégie et les moyens pour la vente et l'après-vente des produits de la société et du suivi dans le domaine financier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ;
5° ALORS enfin QUE Monsieur P... a établi qu'il recevait des directives et instructions et devait rendre compte en sa qualité de directeur ; que la cour d'appel a retenu que les courriers et courriels échangés avec la société Linet Group SE société holding s'inscrivaient dans le cadre des relations entre une société mère et sa filiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les courriers produits n'émanaient pas seulement de Linet Group SE, mais également de la société Linet France, et qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si les courriers émanant notamment de Monsieur Naud en février, mars et avril 2014 n'étaient pas de nature à établir que Monsieur P... était tenu de suivre des directives et instructions et de rendre compte de son activité en sa qualité de directeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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