Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-45.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.097
Date de décision :
30 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de gestion et de transactions, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant Le Levassaix aux Ménuires (Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée, le 19 juillet 1989, par la Société de gestion et transactions (SGT) en qualité de secrétaire, a été licenciée verbalement en juin 1991 (à la suite de la fermeture de l'agence de Bourg-Saint-Maurice) ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la SGT fait grief à la décision attaquée (Chambéry, 29 juin 1993) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu d'une part que la cour d'appel qui a constaté l'absence de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, a exactement décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquait pas ;
que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant aux conclusions invoquées, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, enfin, que par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel, qui a ainsi motivé sa décision, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la salariée ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de gestion et de transactions, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique