Texte intégral
Ordonnance
n° 23/00492
14 novembre 2023
N° RG 21/02688 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTVC
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
16 août 2021
20/00176
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE RADIATION
Du quatorze novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.R.L. INTEROUTE SOLUTIONS société de droit luxembourgeoise prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2])
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ
***
Président : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffière : Mme Catherine MALHERBE
***
A l'audience publique du 14 novembre 2023
Vu la procédure d'appel visée ci-dessus,
Vu les articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile ;
M. [X] [P] a été embauché par la société Interoute SARL, à compter du 25 avril 2013 en qualité d'affréteur en exécution d'un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de M. [P] a été repris dans son intégralité par la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Interoute Solutions SARL.
Par courrier du 25 février 2019, M. [P] a adressé sa lettre de démission à la société Interoute Solutions SARL, faisant courir un préavis de deux mois débutant le 1er mars 2019 et se terminant le 30 avril 2019.
Estimant avoir versé des primes indues à M. [P], la SARL Interoute a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville par acte introductif enregistré au greffe le 6 novembre 2020.
Par jugement contradictoire d'incompétence territoriale en date du 16 août 2021 le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
« Dit que le conseil de prud'hommes de Thionville est territorialement incompétent pour résoudre le litige ;
Dit que la loi applicable au litige est la loi luxembourgeoise et donc que les parties devront saisir les tribunaux luxembourgeois compétents ;
Réserve les dépens. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 4 novembre 2021, la SARL Interoute Solution a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 25 août 2021.
Par ses conclusions en date du 16 février 2023, la SARL Interoute Solutions demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir l'appel en la forme et le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit en infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Dire que le conseil de prud'hommes de Thionville était compétent pour résoudre le litige ;
Evoquer le fond conformément à l'article 88 du code de procédure civile ;
Vu la loi luxembourgeoise applicable au litige ;
Déclarer bien fondée la demande de la société Interoute Solutions SARL ;
Condamner en conséquence M. [P] à payer à la société Interoute Solutions SARL la somme de 30 885,60 € avec les intérêts au taux légal en vigueur au [Localité 5]-Duché du Luxembourg à compter de la première mise en demeure du 14 mars 2019 ;
Condamner M. [P] aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et 2 500 € pour l'instance d'appel ;
Réserver à la partie concluante tous autres droits, dus, moyens et actions. »
A l'appui de ses conclusions, la société appelante expose que la teneur de l'avenant résulte tant de sa volonté que de celle de M. [P].
Elle ajoute que Mme [W], gérante de la société avait également en sa qualité de déléguée à la gestion journalière le pouvoir d'engager cette dernière par sa seule signature, de sorte que cette reprise de contrat résultait nécessairement de sa volonté. Elle fait valoir qu'en droit luxembourgeois, plusieurs sociétés ou entreprises distinctes peuvent être considérées comme formant en réalité une seule structure. La SARL Interoute Solutions ; Interoute SARL et elle-même doivent être considérées comme formant une entité économique et sociale unique. L'appelante souligne que sa reprise du contrat à durée indéterminée en date du 25 avril 2013 est parfaitement établie.
La société appelante considère que M. [P] a, par sa signature de l'avenant du 3 avril 2015, pleinement consenti à ce qu'elle devienne son nouvel employeur. Elle ajoute que la reconnaissance de dette relative aux avances sur salaires, datée du 31 août 2018, témoigne également du fait qu'elle a bien été son employeur. Elle souligne que dans le cadre de cette reconnaissance de dette, M. [P] indique clairement qu'elle est son employeur et que c'est bien cette dernière qui a consenti à lui verser des salaires supérieurs aux montants convenus contractuellement.
L'appelante fait valoir que le caractère effectif du contrat de travail résulte également de la lettre de démission avec préavis datée du 25 février 2019.
Elle observe que le contrat de travail ne comporte aucune clause de compétence de juridiction, que le domicile du défendeur se trouve sur le territoire français, et que c'est donc naturellement que la présente action a été portée devant les tribunaux français.
Elle fait valoir que seule la reconnaissance de dette contenait une clause de juridiction faisant appelle à la compétence des tribunaux luxembourgeois.
Elle rappelle que l'application du droit luxembourgeois ne saurait avoir des conséquences sur la demande de répétition de l'indu, puisque les droits luxembourgeois et français sont similaires sur ce point. Elle expose que l'application de la répétition de l'indu s'explique en l'espèce par le fait que les avances sur primes ont été octroyées par l'employeur à la demande même de l'intimé afin de pallier à ses difficultés économiques du moment.
La société indique que la demande d'avances sur salaires remonte à une période antérieure à celles des avances sur primes. Elle a de ce fait pu faire l'objet d'une reconnaissance de dette écrite et signée de la main de M. [P], avant la démission de ce dernier.
S'agissant des avances sur primes, celles-ci ont été consenties par l'employeur en se fondant sur les résultats antérieurs obtenus par l'intimé à savoir qu'il avait rempli les objectifs fixés par son contrat de travail ; cependant, en 2019, elle s'est rendue compte que M. [P] n'avait en réalité pas atteint les objectifs fixés par son contrat de travail pour l'obtention de telles primes, et qu'il était partant en restant redevable d'un trop-perçu de primes.
L'appelante conteste avoir octroyé des gratifications salariales à M. [P]. Elle ajoute que le salaire perçu par l'intimé en 2019 ne correspond pas à la somme du salaire et de la prime perçus en décembre 2018. Elle rappelle que M. [P] a démissionné afin d'ouvrir sa propre société.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 mai 2023, M. [P] demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement ;
Déclarer l'appelant irrecevable ;
Si la compétence française était retenue, débouter la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause, condamner l'appelant au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
A l'appui de ses conclusions, M. [P] réplique qu'il existe deux Kbis différents : un pour la société Interoute Solutions et un pour Interoute SARL. Il rappelle qu'il était salarié de la société Interoute SARL.
M. [P] indique que l'application de l'article 22 du règlement UE n'est pas impérative, qu'elle l'est au bénéfice du salarié. Il ajoute qu'il n'avait aucun intérêt à la soulever puisque son contrat de travail était déjà en cours d'examen par les juridictions luxembourgeoises ; il avait tout intérêt à ce qu'une même juridiction tranche l'ensemble des litiges relatifs à son contrat de travail. C'est dans ce cadre que le conseil de prud'hommes de Thionville, deuxième juridiction saisie, a décliné sa compétence au bénéfice de la juridiction luxembourgeoise.
M. [P] observe que la juridiction luxembourgeoise retient que le lieu de compétence du tribunal est le lieu de l'exécution du travail donc le Luxembourg et elle exclut l'application du règlement UE. Il ajoute qu'il a payé l'intégralité des sommes dues, que le problème juridique n'est pas un indu. En effet, le problème premier est de savoir quelle est la nature des sommes qu'il a perçues et se prévaut de ce qu'il s'agit de salaires dus et non d'un indu de commissions. Il explique que les parties ne trouvaient pas d'accord sur les commissions, et qu'il a été décidé de lui octroyer une augmentation de salaire et ceci à deux reprises en 2015 et 2019.
M. [P] évoque que le calcul de la marge est prévu au contrat de travail, qu'elle est calculée chaque mois, que le salarié perçoit 5% de la marge nette, et que la prime doit être versée le mois suivant du calcul.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
Il convient de relever :
- que la procédure initialement fixée à l'audience du 2 février 2022 a été renvoyée une première fois au 2 novembre 2022 à la demande de la partie appelante pour répondre aux conclusions de l'intimé déposée le 21 janvier 2022 ;
- que la société appelante a par message du 28 janvier 2022 sollicité le renvoi de la procédure afin de déposer ses conclusions récapitulatives, et que la procédure a été reportée au 1er mars 2023 ;
- que la société appelante a déposé ses conclusions le 16 février 2022 et que l'intimé a par message du 27 février 2022 demandé le renvoi de la procédure aux fins de conclure, et que la procédure a été reportée lors de l'audience du 1er mars 2023 au 7 juin 2023 ;
- que l'intimé a déposé ses conclusions récapitulatives le 15 mai 2023 ;
- que suite au message de la société appelante en date du 1er juin 2023 demandant un renvoi pour conclure, la procédure a été lors de l'audience du 7 juin 2023 renvoyée au 14 novembre 2023 ;
- que la veille de l'audience, soit le 13 novembre 2023 et malgré le délai de ce troisième renvoi, la société appelante a déposé des conclusions récapitulatives n° 2 accompagnées d'un bordereau de pièces n° 3, d'où une demande de renvoi de l'intimé qui le jour de l'audience a indiqué avoir reçu de nouvelles conclusions et pièces.
Etant rappelé que l'appel de la société Interoute Solutions porte sur une décision d'incompétence rendue le 16 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville, il y a lieu d'ordonner la radiation de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/02688 au regard du défaut de diligences de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous numéro rg 21/02688 pour défaut de diligences de la société appelante ;
Rappelle que le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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