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Cour administrative d'appel de Toulouse, 08 août 2023. 23TL01619

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL01619

Date de décision :

8 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et d'enjoindre à la commission de médiation de l'Hérault de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. Par un jugement n° 2202166 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Lelouvier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Hérault de reconnaître le caractère prioritaire de la demande de logement de Mme B ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B. Fait à Toulouse, le 8 août 2023. Pour le président de la cour administrative d'appel empêché, Le premier vice-président de la cour, Eric Rey-Bèthbéder Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL01619

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