Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-50.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-50.010
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Tache, demeurant ..., Tindaresti, département de Ialomnta, en cassation d'une ordonnance rendue le 15 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit du Préfet du Pas-de-Calais, domicilié à la préfecture, bureau des étrangers, 62000 Arras, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que, M. Y..., qui a été l'objet d'une décision de rétention, s'est pourvu contre une ordonnance rendue le 15 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Douai qui a dit qu'il serait maintenu en rétention, mais que M. Y... ne précise pas le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué et que son pourvoi n'était accompagné d'aucune copie de la décision attaquée;
qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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