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Tribunal Administratif de Lyon, 13 février 2024. 2401323

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401323

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A B informe le tribunal de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et demande à la juridiction de l'aider à justifier de son lien de filiation avec son père résidant en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle " 3. Par la présente requête, M. B informe le tribunal que la préfète du Rhône a pris à son encontre une décision le remettant aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et fait état des démarches qu'il a entreprises pour retrouver son père, qui réside en France et demande au tribunal de prendre en compte ses démarches en vue de faire reconnaître son lien de filiation avec ce dernier. Toutefois, cette requête ne tend expressément à l'annulation d'aucune décision et ne contient l'exposé d'aucune conclusion. Par suite, elle ne répond pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 février 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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