Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2011), que, le 26 juin 1992, la société Marti invest (la société Mi) a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur puis remplacé par la société Y... par jugement du 28 juin 2001 ; que la société Y..., ès qualités, a assigné M. X... en responsabilité professionnelle à payer à la société Mi la somme de 1 984 385 euros correspondant au montant de deux créances, non recouvrées, dites de « carry back » détenues par celle-ci contre l'Etat à concurrence de 228 844,88 euros au titre de l'exercice 1989 et à concurrence de 1 755 540,33 euros au titre de l'exercice 1990 ; que, le 11 janvier 2007, le tribunal a débouté la société Mi de ses demandes ;
Attendu que la société Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. X... à payer à la société Mi la somme de 1 984 385 euros en principal au titre de sa responsabilité civile professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit motiver sa décision et ne saurait se borner à de simples affirmations ; qu'en l'espèce, les débats ne laissaient apparaître ni la raison pour laquelle le Trésor public n'avait pas émis de titre exécutoire permettant l'admission définitive de sa créance, ni d'indication quant au montant auquel cette créance aurait pu être admise à titre définitif, ni le rang auquel le Trésor public aurait pu prétendre être inscrit ; qu'en considérant pourtant que l'administration fiscale aurait abandonné sa créance du fait de l'impécuniosité de la société Mi et que, si elle avait été définitivement admise et si le remboursement des créances de report en arrière avait été effectué, le montant ainsi récupéré aurait été entièrement appréhendé par la créance fiscale, sans aucunement justifier ces simples affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le liquidateur judiciaire répond des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la faute commise par M. X..., pour n'avoir pas sollicité dans les délais impartis le remboursement des créances de report de déficit de la société Mi, n'aurait pas causé de préjudice aux créanciers de la société en liquidation en considérant que, si ce remboursement avait été réalisé, le Trésor public n'aurait pas abandonné sa créance déclarée à titre provisionnel et l'aurait entièrement appréhendée, puisque, selon la cour d'appel, sa décision d'abandonner la créance aurait été justifiée par l'impécuniosité de la société Mi ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments qui lui avaient permis de retenir que l'abandon de sa créance par le Trésor public aurait été justifié par l'impécuniosité du débiteur en liquidation, ce que l'exposante contestait et qui ne ressortait d'aucune pièce du dossier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale suffisante au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que, pour exclure tout préjudice occasionné par la faute de M. X..., la cour d'appel se borne aussi à affirmer que le Trésor public aurait appréhendé la totalité des créances de report en arrière si elles avaient été remboursées à la procédure collective, sans préciser les éléments qui lui ont permis de considérer que la créance fiscale aurait été définitivement admise au passif de la société Mi si elle n'avait pas été abandonnée et pour un montant lui permettant d'absorber les créances de report en arrière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand ces considérations ne résultaient pas des conclusions des parties, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que, pour exclure tout préjudice occasionné par la faute de M. X..., la cour d'appel s'est de même bornée à affirmer que le Trésor public aurait appréhendé le montant des créances de report de déficit, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir que la position du Trésor public dans le classement des créanciers aurait permis de lui attribuer cette somme en totalité, quand cette circonstance ne ressortait pas des écritures des parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, faute de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que même si M. X... avait présenté les demandes adéquates dans les délais, soit entre 1995 et le 1er janvier 2000 pour la créance de report de l'année 1989 et entre 1996 et le 1er janvier 2001 pour la créance de report de l'année 1990, les sommes ainsi récupérées seraient devenues le gage de l'ensemble des créanciers, l'arrêt en déduit que l'administration fiscale, créancier privilégié et chirographaire à concurrence de 76 506 000 francs (11 663 266 euros) n'aurait pas abandonné la totalité de sa créance, ce qu'elle n'a fait qu'en raison de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire de la société Mi, et aurait appréhendé la somme de 1 984 385 euros provenant des deux créances de « carry back » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que le préjudice invoqué par la société Y..., ès qualités, était inexistant, la cour d'appel a pu débouter la société Mi de sa demande tendant à voir condamner M. X... à lui payer la somme de 1 984 385 euros au titre de sa responsabilité civile professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bernard et Nicolas Y..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Selas B. et N. Y..., ès qualités, de sa demande tendant à voir condamner Me X... à payer à la société Marti Invest la somme de 1.984.385 euros en principal au titre de sa responsabilité civile professionnelle
AUX MOTIFS QUE « le préjudice invoqué par la Selas Bernard et Nicolas Y..., ès qualités, est inexistant, alors que si Me Jacques X... avait présenté les demandes adéquates dans les délais soit entre 1995 et le 1er janvier 2000 pour la créance de report de l'année 1989 et entre 1996 et le 1er janvier 2001 pour la créance de report de l'année 1990, les sommes ainsi récupérées seraient devenues le gage de l'ensemble des créanciers et alors l'administration fiscale, créancier privilégié et chirographaire pour 76.506.000 francs n'aurait pas abandonné la totalité de sa créance (ce qu'elle n'a fait que du fait de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire de la société Marti Invest) et aurait appréhendé la somme de 1.984.385 euros provenant des deux créances de carry back ; que si le jugement déféré doit être infirmé sur ce qu'il n'a pas retenu de faute à l'encontre de Me Jacques X..., il sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté la Selas Bernard et Nicolas Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marti Invest, de sa demande d'indemnisation et d'indemnité pour frais irrépétibles »
1° ALORS QUE le juge doit motiver sa décision et ne saurait se borner à de simples affirmations ; qu'en l'espèce, les débats ne laissaient apparaître ni la raison pour laquelle le Trésor Public n'avait pas émis de titre exécutoire permettant l'admission définitive de sa créance, ni d'indication quant au montant auquel cette créance aurait pu être admise à titre définitif, ni le rang auquel le Trésor Public aurait pu prétendre être inscrit ; qu'en considérant pourtant que l'administration fiscale aurait abandonné sa créance du fait de l'impécuniosité de la société Marti Invest et que, si elle avait été définitivement admise et si le remboursement des créances de report en arrière avait été effectué, le montant ainsi récupéré aurait été entièrement appréhendé par la créance fiscale, sans aucunement justifier ces simples affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE, le liquidateur judiciaire répond des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la faute commise par Me X..., pour n'avoir pas sollicité dans les délais impartis le remboursement des créances de report de déficit de la société Marti Invest, n'aurait pas causé de préjudice aux créanciers de la société en liquidation en considérant que, si ce remboursement avait été réalisé, le Trésor Public n'aurait pas abandonné sa créance déclarée à titre provisionnel et l'aurait entièrement appréhendé, puisque, selon la cour, sa décision d'abandonner la créance aurait été justifiée par l'impécuniosité de la société Marti Invest ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments qui lui avaient permis de retenir que l'abandon de sa créance par le Trésor Public aurait été justifié par l'impécuniosité du débiteur en liquidation, ce que l'exposante contestait et qui ne ressortait d'aucune pièce du dossier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale suffisante au regard de l'article 1382 du code civil ;
3° ALORS QUE, pour exclure tout préjudice occasionné par la faute de Me X..., la cour d'appel se borne aussi à affirmer que le Trésor Public aurait appréhendé la totalité des créances de report en arrière si elles avaient été remboursées à la procédure collective, sans préciser les éléments qui lui ont permis de considérer que la créance fiscale aurait été définitivement admise au passif de la société Marti Invest si elle n'avait pas été abandonnée et pour un montant lui permettant d'absorber les créances de report en arrière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand ces considérations ne résultaient pas des conclusions des parties, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4° ALORS QUE, pour exclure tout préjudice occasionné par la faute de Me X..., la cour d'appel s'est de même bornée à affirmer que le Trésor Public aurait appréhendé le montant des créances de report de déficit, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir que la position du Trésor Public dans le classement des créanciers aurait permis de lui attribuer cette somme en totalité, quand cette circonstance ne ressortait pas des écritures des parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, faute de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
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