Cour de cassation, 02 février 1994. 93-06.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-06.005
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1993), que M. X..., qui était hémophile a été contaminé par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH) ; qu'ayant développé un syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA) en mai 1987 dont il est décédé le 4 septembre 1988, sa veuve, Mme X... a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le fonds) la réparation de différents chefs de dommages, dont son préjudice économique ; que, le Fonds ayant rejeté cette dernière demande, elle a agi judiciairement en indemnisation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait ce préjudice économique, alors que, d'une part, le préjudice doit être évalué à la date du jugement ; qu'ainsi la cour d'appel, statuant en 1993, ne pouvait prendre pour base de son évaluation le salaire perçu par M. X... en 1988, année de son décès, auquel elle a ajouté le salaire de Mme X... de 1990 et aurait ainsi violé les articles 47-I et III de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la circonstance que le conjoint survivant exerce depuis la maladie ou le décès une activité rémunérée n'est pas de nature à dispenser le débiteur de l'indemnité de réparer entièrement le préjudice subi, dès lors que cette circonstance n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable ; que la cour d'appel, n'ayant pas constaté que la circonstance que Mme X... a exercé une activité rémunérée à temps partiel à compter du 25 novembre 1987 était la conséquence de la maladie de M. X... ou de son prochain décès, n'aurait pas donné à son arrêt de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu, d'une part, que, Mme X... ayant elle-même, devant la cour d'appel, proposé un calcul de son préjudice en référence au salaire perçu par son mari en 1988, sans faire état d'une réévaluation, le moyen, pris en sa première branche, est nouveau comme mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt, après avoir constaté que Mme X... avait pris un emploi à temps partiel antérieurement au décès de son mari, a pu, pour fixer le préjudice économique correspondant à la diminution de ses revenus consécutive à ce décès, prendre en compte le salaire procuré par cet emploi ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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