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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-86.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.881

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Bernard, LA SOCIETE FRAMATOME, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 13 novembre 1989, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a condamné le premier à 6 000 francs d'amende avec sursis et à des réparations civiles et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 483-1, L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de délit d'entrave ; "aux motifs que, le 26 juin 1987, M. Y... (directeur des affaires sociales de la société Framatome), président du comité d'établissement réuni à cette date, a informé, pour la première fois, le comité de ce que l'atelier central de reprographie de l'établissement, composé de sept personnes, serait pris en charge par une société extérieure, problème ne figurant pas à l'ordre du jour de la réunion, pendant que cette société repreneuse avait réuni les salariés de cet atelier pour leur annoncer la reprise de leur activité par elle-même ; que, selon la loi, le comité d'entreprise devait être informé et consulté sur le projet de reprise des personnels de l'atelier de reprographie dans un délai suffisant ; que, si ce projet ne concernait que sept personnes sur 3 000, les textes ont une finalité manifestement protectrice des salariés concernés par le projet de transfert, et qu'il n'a pas été allégué que ce projet était sans importance pour chacun des sept salariés, alors qu'il devait être accompagné de garanties, notamment d'emplois et de salaires ; qu'il importe peu que ces garanties aient été données à la satisfaction des salariés transférés, dès le lundi 29 juin 1987, avec effet au 1er juillet 1987 ; "alors, d'une part, que la consultation préalable du comité d'entreprise pour les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment pour les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs, ne revêt pas un caractère obligatoire, lorsque les modifications envisagées dans les conditions de travail n'ont qu'un caractère ponctuel ou individuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, après avoir constaté que la mesure de reclassement concernait sept salariés transférés, que toutes garanties avaient été données à la satisfaction des salariés tranférés, que le comité d'établissement avait été informé de la mesure, retenir le demandeur dans les liens de la prévention ; "alors, d'autre part, que le délit d'entrave d au fonctionnement régulier du comité d'établissement est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, dans un chef péremptoire de leurs conclusions d'appel, les demandeurs soulignaient que la direction du personnel considérait qu'il ne s'agissait que d'une mesure de caractère ponctuel, concernant 7 personnes sur 3 000, ne nécessitant pas la consultation du comité d'établissement, et avait, néanmoins, informé le comité, en sorte que leur bonne foi était entière" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il ressort de l'article L. 432-1 du Code du travail que dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ; que toutefois cette information et cette consultation ne s'imposent à l'employeur que lorsque les modifications envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel ; Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard Jaïs, président du comité d'établissement de Courbevoie de la société Framatome, a, le 26 juin 1987, informé ce comité, sans que cette question ait été préalablement inscrite à l'ordre du jour, que le secteur production du service reprographique, auquel étaient affectés sept salariés, serait transféré à une autre entreprise, la société Reprotechnique, avec laquelle seraient poursuivis les contrats de travail desdits salariés ; que ces derniers ont été informés le même jour de ce transfert et que l'acte de cession a été signé le 29 juin 1987 avec effet au 1er juillet ; que, pour avoir omis d'informer le comité d'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 431-5 du Code du travail sur une mesure visée par l'article L. 432-1 dudit Code, Bernard Jaïs a été poursuivi pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que le prévenu ayant soutenu, d'une d part, que la mesure prise ne concernait qu'un service de faible importance dont l'activité était accessoire au regard de l'activité principale de l'établissement et, d'autre part, qu'elle n'avait qu'une incidence minime sur le volume des effectifs d'un établissement employant trois mille salariés et que dès lors la décision de cession ne rendait pas nécessaire la consultation du comité précité, la juridiction du second degré, pour rejeter cette argumentation et confirmer sur la culpabilité le jugement entrepris, énonce notamment que les articles L. 431-5 et l'article L. 432-1 susvisés ont une finalité manifestement protectrice des salariés concernés par le projet de transfert et que ni le prévenu ni le civilement responsable n'ont allégué que le projet était sans importance pour chacun des sept salariés, le fait que ceux-ci aient obtenu les garanties d'emploi et de salaires dont le projet était assorti étant sans conséquence ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, au lieu de rechercher quelle était l'importance de la décision de l'employeur au regard de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 13 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme X... d conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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