Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-16.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.252
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jane X..., née Z..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Pierre de Y...,
2 / de Mme de Y..., demeurant ensemble ... (7e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux de Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1992), que, par acte du 27 décembre 1983, Mme X..., propriétaire, a donné un appartement en location aux époux de Y... ; que, le 18 juillet 1988, elle a proposé à ses locataires le renouvellement du bail qui expirait le 1er février 1989, avec un loyer augmenté en application des dispositions de la loi du 23 décembre 1986 ;
qu'après avoir saisi la commission de conciliation, la bailleresse a successivement assigné en fixation du loyer, M. de Y..., le 3 janvier 1989, et Mme de Y..., le 9 juin 1989 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la procédure de fixation du loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, "1 / que l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 impose seulement que le juge soit saisi avant le terme du contrat ; que, s'agissant du bail du logement familial, l'assignation délivrée à un seul époux suffit à saisir le Tribunal, dès lors que, l'autre époux a reçu notification de l'offre de renouvellement du bail avec modification du loyer et que son droit personnel sur le bail a été préservé ; qu'il est constant que la proposition du nouveau loyer a été notifiée à M. et Mme de Y... et que cette dernière a été régulièrement assignée en la cause avant l'audience du jugement ;
qu'il en résulte que l'absence d'assignation délivrée avant le terme du contrat à Mme de Y... n'a pas porté atteinte à son droit indivisible au bail du logement familial et que le Tribunal a été valablement saisi de la contestation par l'assignation délivrée avant le terme du contrat à M. de Y... ; qu'en déclarant, dès lors, la demande du propriétaire irrecevable, au motif que Mme de Y... n'a pas été assignée devant le juge avant le terme du contrat, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; 2 / que le bail ayant pour objet d'assurer le logement de la famille oblige solidairement les deux époux ; que, par l'effet du pouvoir de représentation mutuelle
conféré à chaque époux, l'assignation délivrée au seul époux signataire du bail interrompt valablement la prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé à l'égard du conjoint ;
qu'en déclarant, dès lors, l'action du propriétaire irrecevable, au motif que Mme de Y... n'a pas été assignée devant le juge avant le terme du contrat, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 220 et 1206 du Code civil et l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; 3 / que le mandat emporte représentation du mandant par le mandataire ; que Mme X... soutenait que M. de Y... s'est présenté comme mandataire de l'indivision résultant du droit au bail sur le logement familial ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que Mme de Y... n'a pas été assignée devant le juge avant le terme du contrat, sans rechercher si, par l'effet d'un mandat tacite, l'assignation délivrée à M. de Y... n'a pas interrompu la prescription à l'égard de Mme de Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil et 21 de la loi du 23 décembre 1986" ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le droit au bail du local servant à l'habitation des époux étant réputé appartenir à l'un et l'autre, la procédure de renouvellement devait être poursuivie contre chacun d'eux et que Mme de Y... n'ayant pas été assignée devant le juge avant le terme du contrat, la nullité de la procédure à son égard privait cette procédure d'efficacité à l'égard de son époux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les époux de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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