Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01918 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2A - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [V]
DEFENDEUR :
M. [W] [Y]
Assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [J], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [W] [Y] né le 01 Avril 1994 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne. Je suis sérieux.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les autorités tunisiennes ont délivré un laissez-passer, un vol est prévu pour le 07/09. ON peut récupérer le laissez-passer à compter du 4.
L’avocat soulève les moyens suivants : je prends acte des diligences effectives de l’administration.
L’intéressé entendu en dernier déclare : avec tout mon respect, vous êtes des merdes.
L’avocat présente des excuses pour le compte de Monsieur.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
[N] [Z] [O] [L] [S]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
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Dossier n° N° RG 24/01918 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2A
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille du tribunal judiciaire de Lille, le 09/08/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 04/09/2024 reçue et enregistrée le 04/09/2024 à 14h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [Y]
né le 01 Avril 1994 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS, avocat commis d’office,
en présence de M. [K] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 août 2024 notifiée le même jour à 17 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Y] né le 1er avril 1994 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 4 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [W] [Y] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure.
[W] [Y] dit qu’il veut rester et que nous sommes des merdes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [W] [Y] le 7 août 2024. Les 6 et 16 août 2024, [W] [Y] a refusé de procéder au relevé de ses empreintes dédactylaires au format AFIS, nécessaires à l’envoi de son dossier aux autorités tunisiennes pour identification. Le 28 août 2024, l’administration a réceptionné la carte nationale d’identité originale de [W] [Y] qui a ensuite été envoyée par voie postale le 28 août 2024 au Consulat de Tunisie à [Localité 4]. Un vol à destination de [Localité 5] est prévu le 7 septembre 2024. Le 2 septembre 2024, le routing a été transmis à l’UCI et aux autorités tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer. Le laissez-passer a été réceptionné le 4 septembre 2024 par L’UCI. Celui-ci est valable jusqu’au 4 octobre 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [W] [Y] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [W] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 05/09/2024 à 17h00 ;
Fait à LILLE, le 05 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01918 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2A -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 5 septembre 2024 Par visio le 5 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 5 septembre 2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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