Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/01290 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01290
N° Portalis DBX6-W-B7G-XKCF
N° minute : 24/351
du 04 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M] épouse [V]
C/
[V]
IFPA
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me BELDENT
Me BRIS
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [M] épouse [V]
M. [V]
le
1 CCC communiquée au point rencontre
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [W] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (GIRONDE)
DEMEURANT
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
A.J. Totale numéro 2022/15266 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
d’une part,
Et,
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 14] (VAL-D’OISE)
DEMEURANT
[Adresse 9]
[Localité 15]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’autre part,
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Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/01290 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKCF
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [W] [M] et monsieur [I] [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2005 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont nés de cette union :
* [F] [V], le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] (VAL-D’OISE)
* [H] [V], le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (VAL-D’OISE)
* [R] [V], le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 14] (VAL-D’OISE)
* [G] [V], le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 14] (VAL-D’OISE)
Vu l’assignation délivrée par madame [W] [M] le 10 février 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 09 mars 2023, acte remis à étude,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 09 mars 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 06 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de madame [W] [M] notifiées par RPVA le 11 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de monsieur [I] [V] notifiées par RPVA le 17 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 25 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [W] [M] épouse [V]
Née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [I] [V]
Né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 15] (VAL-D’OISE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), le [Date mariage 5] 2005, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 17 octobre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [I] [V] à madame [W] [M] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
En ce qui concerne les enfants
Dit que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exercera pendant trois mois à compter de la première rencontre père/enfants en milieu médiatisé, avec possibilité de sortir, soit au :
Point rencontre de l’AEM 33
[Adresse 7]
[Localité 18]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Dit que ce droit de visite s’exercera sous l'autorité des responsables de l’Espace-Rencontre situé à [Localité 18] [Adresse 7], à raison de deux fois par mois, à la journée de 10 heures à 17 heures, à charge pour le gestionnaire de fixer les jours d’exercice du droit de visite en fonction de ses disponibilités et de celles des parents et des enfants.
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (tél : [XXXXXXXX02]).
Dit que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit amener ou faire amener les enfants en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que faute pour le parent non gardien, d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu'elle fixe ce droit deviendra caduque
Dit qu’à l’issue de cette première période de trois mois et ce pendant quatre mois, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les «petites» vacances scolaires : les cinq premiers jours de chaque période de vacances du samedi 10 heures au jeudi 18 heures.
* pendant les vacances scolaires d’été : la deuxième semaine du mois de juillet et la deuxième semaine du mois d’août, du samedi 10 heures au jeudi suivant 18 heures.
Dit qu’à l’issue de cette seconde période de quatre mois, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : le premier weekend de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
* en période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance annuelle (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) et fractionnement par quinzaine l’été (1re et 3e quinzaines les années paires, 2e et 4e quinzaine les années impaires).
Dit qu’à l’issue de la seconde période de quatre mois, les vacances seront décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
Dit que pour l'exercice de ce droit d’accueil et après la première période de trois mois en point rencontre, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit que le premier week-end doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants.
Précise qu’à l’issue de la seconde période de quatre mois et dans l'hypothèse où un jour férié ou un «pont» précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F] [V] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] (VAL-D’OISE), [H] [V] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (VAL-D’OISE), [R] [V] née le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 14] (VAL-D’OISE) et [G] [V] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 14] (VAL-D’OISE) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT EUROS (100€) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENTS EUROS (400€) à compter de la décision et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
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Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée,
Rejette la demande d’exécution provisoire de la présente décision pour le surplus,
Condamne Madame [W] [M] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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