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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-11.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.753

Date de décision :

2 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 22-11.753 Demandeur : M. [I] Défendeur : la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie Requête n° : 756/22 Ordonnance n° : 90277 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [I], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juin 2022 par laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-11.753 formé le 11 février 2022 par M. [T] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [I] à lui payer diverses sommes au titre de deux engagements de caution qu'il avait souscrits au bénéfice d'une société (la somme de 26 000 euros, d'une part, une somme d'environ 23 300 euros, d'autre part). M. [I] fait valoir que ses revenus annuels, même en tenant compte des revenus du couple, lesquels s'établissent à environ 19 000 euros en 2020 et 13 000 euros en 2021, ne lui permettent pas d'exécuter cette condamnation. Mais la société requérante soutient, sans réplique sur ces points, d'une part, que M. [I] est gérant de deux sociétés civiles immobilières, lesquelles sont propriétaires d'un terrain et de la résidence principale du couple, d'autre part, que M. [I] ou son épouse ont créé plusieurs sociétés. En l'absence de toute exécution, fût-elle partielle, des causes de l'arrêt attaqué en rapport avec les facultés contributives ou l'état du patrimoine du demandeur au pourvoi, il sera, en l'état, fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-11.753 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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