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Cour de cassation, 06 mars 2008. 07-10.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.928

Date de décision :

6 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assurée, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que, toutefois, la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième alinéa ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un avantage de vieillesse personnel agricole depuis le 1er janvier 1992, a contesté le montant de la pension de réversion qui lui est servie depuis le 1er janvier 1995, en sa qualité de veuf d'une exploitante agricole, au motif qu'en application de l'article D. 355-1, alinéa 3, susvisé, le montant cumulé de ses propres avantages et de la pension de réversion ne pouvait être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt énonce que le montant total des droits cumulés de l'intéressé ne peut être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général et que, sur le fondement des documents probants produits par l'intéressé, celui-ci demande à bon droit le paiement d'une pension mensuelle de 726,70 euros ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA des Landes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.

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