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Cour de cassation, 26 février 2002. 99-45.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.830

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahcène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., liquidateur de la société Clean Net, domicilié ..., 2 / du CGEA-AGS BDR, dont le siège est Docks Atrium 10.5, BP 76514, ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé à compter du 5 décembre 1996 par l'entreprise de nettoyage société Clean Net, qui ne lui a plus fourni de travail après le 16 janvier 1997 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 novembre 1997 par le mandataire lquidateur de la société, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 5 novembre 1997 ; qu'après avoir attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes le 19 février 1997 en réclamant paiement des rémunérations afférentes à la période du 5 décembre 1996 au 16 janvier 1997 et de dommages-intérêts, il a saisi le 19 novembre 1997 la juridiction prud'homale d'une nouvelle demande, au contradictoire du mandataire liquidateur et de l'AGS, pour obtenir, outre les fins de sa première action, le montant des salaires échus du 17 janvier 1997, date d'une nouvelle déclaration d'embauche, au jour de la liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-19 et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que la décison du bureau de conciliation qui ordonne le versement de provisions sur salaires est toujours provisoire et n'a pas autorité de chose jugée au principal ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... qui réclamait la fixation au passif de la société Clean Net de sa créance de salaires pour la période du 17 janvier 1997 au jour de la liquidation judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que lors de la première saisine du conseil de prud'hommes, le salarié considérait que son contrat de travail avait pris fin à compter du 17 janvier 1997 et que la seconde saisine est inopérante puisque le bureau de conciliation avait déjà statué dans l'instance primitive en constatant, implicitement mais nécessairement, la rupture du contrat de travail au jour indiqué par le demandeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du bureau de conciliation sur la demande initiale était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et qu'il lui appartenait d'examiner le bien-fondé de la demande nouvelle, formée avant dessaisissement de la première instance, relative à la période postérieure au 16 janvier 1997, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires afférentes à la période du 5 décembre 1996 au 16 janvier 1997, l'arrêt attaqué retient que le salarié se contente de produire un calendrier de travail manuscrit qui n'est confirmé que par un seul client et ne distingue par les heures supplémentaires des heures normales ; Qu'en statuant ainsi, alors que, conformément à ses propres énonciations, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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