Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
N° RG 23/00682 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG45J
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Décembre 2022
Date de saisine : 12 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : n° 20/12186 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 15 Novembre 2022
Appelante :
Compagnie d'assurance GENERALI IARD, représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777 - N° du dossier 171213
Intimés :
Monsieur [Y] [P], représenté par Me Oz rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
Syndic. de copro. SNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 7/9 BOISSONADE PAR IS 14ÈME Représenté par son syndic la SAS MYRABO Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 519 341 317
Ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051 - N° du dossier 6779
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, représentée par Me Oz rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
S.A.S. MATHIAUD BRITO
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Manon CARON, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée à l'appelante le 4 avril 2023,
Vu l'absence de conclusions de désistement de l'appelante qui indique par message RPVA reçu le 26 avril 2023 qu'elle entend renoncer à son appel,
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 22 mars 2023,
Il n'est pas démontré l'existence d'un cas de force majeure permettant, en application de l'article 910-3, d'écarter la sanction de caducité.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 30 mai 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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