Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
quai François Mitterrand
44921 NANTES CEDEX 9
17/10/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 21/03789 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGWB
DEMANDEUR :
Etablissement public LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE AT LANTIQUE
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, Intervenante Volontaire, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Rep/assistant : Maître Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA France IARD
S.A. GENERALI I.A.R.D
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
M. [W] [S]
Rep/assistant : Maître Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
Audience incident du 19 Septembre 2024, délibéré au 17 Octobre 2024
Le dix sept Octobre deux mil vingt quatre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 novembre 2008, Monsieur [W] [S] a été victime d’un accident impliquant trois véhicules: le véhicule CITROEN C3, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, le véhicule RENAULT TWINGO, assuré à la MAAF ASSURANCES, un camion RENAULT, assuré auprès de la société GENERALI IARD. Le camion a fini sa course dans le mur de la maison occupée par Monsieur [W] [S] qui a été blessé.
Le 03 juin 2014, Monsieur [W] [S] a assigné en référé les conducteurs des trois véhicules et leurs propriétaires. Par ordonnance du 20 novembre 2014, le juge des référés a désigné les Docteur [A] et [Y] comme experts judiciaires. Le rapport définitif a été remis le 29 juillet 2015.
Le CPAM de LOIRE ATLANTIQUE n’ayant pu régler amiablement sa créance a fait assigner les 27 et 30 août 2021, devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD et Monsieur [W] [S].
Par conclusions d’incident du 08 novembre 2023, la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE a sollicité du juge de la mise en état qu’il constate son désistement d’instance.
Par dernières conclusions d’incident du 28 juin 2024, la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, des article 789 et 790 du même code, de :
Constater le désistement d’instance de la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique,
Débouter l’ensemble des défenderesses de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que chaque partie conservera la charge des dépens relatifs à la présente instance.
Par conclusions d’incident du 20 novembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état de :
Recevoir la CPAM de Loire-Atlantique en son désistement d’instance notamment à l’encontre de MAAF ASSURANCES ;
Constater l’acceptation par MAAF ASSURANCES du désistement d’instance de la CPAM de Loire-Atlantique ;
Constater en conséquence l’extinction de l’instance,
Décerner acte à MAAF ASSURANCES de son accord pour conserver à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par dernières conclusions d’incident du 17 septembre 2024, la SA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal
Recevoir la CPAM de Loire-Atlantique en son désistement d’instance, notamment à l’encontre de la compagnie d’Assurance XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
Constater l’acceptation par la compagnie d’Assurance XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, du désistement d’instance de la CPAM de Loire-Atlantique,
En conséquence,
Constater en conséquence l’extinction de l’instance,
Décerner acte à la compagnie d’Assurance XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, de son accord pour conserver à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
A titre subsidiaire,
A titre principal,
Débouter la CPAM de Loire Atlantique de l’ensemble des demandes dès lors qu’il est établi que son action judiciaire est contraire au Protocole d’Accord entre Assureurs et Organismes Sociaux (PAOS) qui s’applique en l’espèce, lequel faisait interdiction à la CPAM d’exercer son recours selon les règles du droit commun,
Débouter la CPAM de Loire Atlantique de l’ensemble des demandes dès lors qu’il est établi que son action judiciaire est contraire aux termes de l’article L.376-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale qui impose d’avoir recours à une voie amiable préalable à toute action judiciaire.
Débouter la CPAM de Loire Atlantique de l’ensemble des demandes dès lors qu’elle ne produit pas de créance définitive à l’appui de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société XL INSURANCE COMPANY dès lors qu’il est établi qu’il appartient à la société GENERALI de rembourser les débours réglés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans les suites de l’accident du 4 novembre 2008 ainsi que ses frais de gestion,
Condamner la société GENERALI à garantir la société la Société XL INSURANCE COMPANY de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à verser à la Société XL INSURANCE COMPANY une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les autres parties n’ont pas notifié de conclusions pour cet incident.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 395 du Code de procédure civile “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE a pris de conclusions de désistement d’instance. En l’absence d’opposition des défendeurs, il convient de prendre acte de ce désistement.
En application des articles 789, 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de désistement d’instance de la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, de la SA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA GENERALI IARD et de Monsieur [W] [S].
Il y a donc lieu de déclarer l’instance engagée par la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, de la SA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA GENERALI IARD et de Monsieur [W] [S] éteinte.
Toutefois Monsieur [W] [S] ayant formulé des demandes à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, de la SA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA GENERALI IARD et de Monsieur [W] [S] par conclusions du 15 novembre 2022, l’instance se poursuit entre les défendeurs.
L’instance se poursuivra au fond en présence de l’ensemble des autres parties.
Les dépens seront réservés, dans l’attente de la décision au fond.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
- CONSTATONS le désistement d’instance de la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, de la SA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA GENERALI IARD et de Monsieur [W] [S] ;
- CONSTATONS que l’instance sera reprise entre les autres parties ;
- RENVOYONS à la mise en état du 08 janvier 2025 pour conclusions de Maître [H] ;
- RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge de la mise en état
[K] [M] [F] [X]
copie :
Maître [I] [H] de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 27
Maître [B] [P] de la SELARL LEXCAP - 15
Maître [T] [V] de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33
Maître [E] [O] de la SELARL [O] & ASSOCIES - 263
Maître [U] [R] de la SARL RUFFAULT-[R] - 231
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