Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00590 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWTM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/01268
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic Bénévole, Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David WOLFF de la SELARL HOMELAW, avocat au barreau de PARIS, toque : G0153
INTIMÉE
S.A. WAKAM, RCS de Paris sous le n°562 117 085, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1348
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 19 juin 2019, Mme [D] a acquis un appartement de Mme [O], au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2].
L'immeuble était assuré auprès de la société Sada jusqu'au 31 janvier 2023. La société Wakam est l'assureur de la copropriété depuis le 1er février 2023, au titre d'une police multirisques immeuble.
Le 1er mai 2020, Mme [D] a signalé des fissurations et de l'humidité dans son appartement alors que le parquet venait d'être remplacé. Le 30 octobre 2021, un nouveau dégât des eaux est apparu, provoquant la chute d'une partie du faux-plafond de la salle de bains.
Le syndic a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Sada le 10 novembre 2021, puis une déclaration d'aggravation des désordres le 15 mars 2022. Le 23 mai 2023 il a déclaré le sinistre à la société Wakam.
Par ordonnance de référé du 5 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a, à la demande de Mme [D], ordonné une expertise aux fins de déterminer l'origine et l'étendue des désordres affectant son appartement, désignant Mme [L] pour y procéder.
Par actes délivrés les 20 et 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a demandé que les opérations d'expertise soient rendues communes aux sociétés Wakam et Sada.
Par ordonnance contradictoire du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré communes à la société Sada les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 5 août 2022 ayant désigné Mme [L] ;
dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2]) communiquera sans délai à la société Sada l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'experte ;
dit que l'experte devra convoquer la société Sada à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
fixé à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'experte qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 22 janvier 2024 ;
dit que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
dit que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'experte après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
rejeté la demande visant à déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société Wakam ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à payer à la société Wakam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Par déclaration du 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2024, il demande à la cour, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 décembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande visant à déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société Wakam et l'a condamné à payer à la société Wakam la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société Wakam ;
juger que chacune des partis conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de sa demande de mise en cause de la société Wakam, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'une réclamation a été adressée à cet assureur le 23 mai 2023 et que le sinistre, qui est continu et dont les causes sont vraisemblablement multiples, a perduré au-delà de la prise d'effet de la police Wakam ; qu'en disant que la police Wakam n'était aucunement susceptible d'être mobilisée, le juge des référés s'est livré à une appréciation de fond ; que selon l'article L.124-5 du code des assurances et la jurisprudence de la Cour de cassation rendue au visa de ce texte, dans les assurances « dégâts des eaux », l'assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance, ce qui est bien le cas en l'espèce, l'action potentielle du syndicat des copropriétaires n'étant donc pas manifestement vouée à l'échec.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2024, la société Wakam demande à la cour, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
Y ajoutant,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que seule la société Sada est concernée par le litige, auprès de laquelle les deux déclarations de sinistre ont été faites et compte tenu de la mobilisation de ses garanties par la société Sada, raison pour laquelle celle-ci ne s'est pas opposée à sa mise en cause aux opérations d'expertise ; que les conditions générales de la police d'assurance stipulent que « l'assureur intervient pour les réclamations formulées pendant la période de validité de la garantie ou dans le délai d'un an à compter de son expiration, à condition que le fait générateur soit intervenu pendant la période de validité de la garantie », qu'en l'espèce tant le fait générateur que les réclamations des tiers (Mme [D]) à l'égard de l'assuré (le syndicat des copropriétaires) sont bien antérieures à la souscription du contrat auprès de la société Wakam ; qu'en outre le contrat stipule qu'en cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable, le sinistre est considéré comme unique et en conséquence c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations ; qu'enfin le contrat exclut les dommages résultant d'un fait ou d'un événement dont l'assuré avait connaissance à la date de prise d'effet de la garantie concernée ou à la date de formation du contrat si elle est antérieure, tant les dommages que la réclamation de Mme [D] étant en l'espèce connus du syndicat des copropriétaires lors de la souscription du contrat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
Dans les assurances « dégâts des eaux », l'assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance. (Cass.3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954)
Selon l'article L.124-1-1 du code des assurances, « Constitue un sinistre, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
En l'espèce, il ressort des éléments au dossier, notamment des notes techniques déjà établies par l'expert judiciaire désigné (Mme [L]), que les sinistres perdurent depuis la conclusion du contrat d'assurance entre le syndicat des copropriétaires et la société Wakam (le 1er février 2023), et que tous les faits dommageables n'ont pas encore été déterminés par l'expert.
En effet, Mme [L] a dû organiser en urgence, le 16 mai 2024, une nouvelle réunion suite à de nouvelles infiltrations dans l'immeuble, demandant à avoir accès à cette date à tous les niveaux de l'immeuble, et sans être contredit sur ce point, le syndicat des copropriétaires précise que la mairie était présente à cette réunion et devait rendre dans les jours suivants sa décision sur un éventuel arrêté de péril de l'immeuble. Or ces nouvelles infiltrations sont survenues alors que les fuites affectant le réseau de plomberie de Mme [Y], propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui de Mme [D], auteure de la réclamation, avaient fait l'objet de travaux de reprise et avaient été stoppées.
Dans ces conditions la mise en jeu de la garantie de la société Wakam n'apparaît pas vouée à l'échec, étant relevé que les deux stipulations contractuelles dont se prévaut cette dernière ne peuvent conduire à sa mise hors de cause avec évidence, nécessitant une appréciation du juge du fond.
En effet, si la police stipule qu'en cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable le sinistre est considéré comme unique et en conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations, il convient de relever ici qu'il y a une seule réclamation de tiers, celle de Mme [D], et que tous les faits dommageables ne sont pas identifiés.
Par ailleurs, si la police exclut les dommages résultant d'un fait ou d'un événement dont l'assuré avait connaissance à la date de prise d'effet de la garantie concernée ou à la date de formation du contrat si elle est antérieure, au cas présent la connaissance par le syndicat des copropriétaires du fait dommageable, auquel cette clause paraît se référer, n'est pas certaine dès lors que tous les faits dommageables n'ont pas été identifiés.
Ainsi, la mobilisation de la garantie de la société Wakam n'étant pas manifestement vouée à l'échec, il convient de l'attraire aux opérations de l'expertise judiciaire en cours comme le requiert le syndicat des copropriétaires.
L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef et en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Wakam la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Perdant en appel, la société Wakam sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés pour les besoins de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rejeté la demande visant à déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société Wakam,
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la société Wakam la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare les opérations d'expertise en cours communes et opposables à la société Wakam,
Déboute la société Wakam de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des ses frais et dépens exposés pour les besoins de la présente instance,
Déboute la société Wakam de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE