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Tribunal Administratif de MELUN, 05 décembre 2024. 2304584

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2304584

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. C B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son ancienneté sur le territoire français, à sa vie commune avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et à la circonstance qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces présentées par M. B ont été enregistrées le 24 avril 2024 et n'ont pas été communiquées. Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 26 avril 2024 à 12 heures. Des pièces présentées par M. B ont été enregistrées le 12 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - et les observations de Me Laurent, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français le 14 juillet 2011 selon ses déclarations. Par un courrier du 31 août 2022, réceptionné le 6 septembre 2022, il a sollicité l'obtention d'un titre de séjour. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis le 14 juillet 2011. En outre, l'intéressé, qui produit un certificat de dépôt d'un dossier de pacte civil de solidarité, soutient, sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, avoir conclu un tel pacte le 15 septembre 2020, soit plus de deux ans avant la décision contestée, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans. M. B, qui démontre par les pièces qu'il produit résider avec sa compagne et les deux enfants de cette dernière, justifie de la réalité et de la stabilité de leur communité de vie à compter de l'année 2018. Par ailleurs, le requérant démontre que ses parents, qui résidaient en République du Congo, sont décédés. Dans, ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour et à son union avec une compatriote en situation régulière en France au regard de son droit au séjour et qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 26 octobre 2021, le requérant doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite refusant de l'admettre au séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1 N° 230232121

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