Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 mars 2010. 08/07285

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/07285

Date de décision :

23 mars 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 23/03/2010 *** N° de MINUTE : N° RG : 08/07285 Jugement (N° 04/11018) rendu le 11 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : GG/VR APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Maître Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE COMMUNE DE [Localité 2] agissant par son Maire domicilié ès qualités [Adresse 4] [Localité 2] représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Maître LORTHIOIS substituant Maître Patrick LOSFELD, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 01 Décembre 2009 tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Véronique MULLER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2010 après prorogation du délibéré en date du 23 Février 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 Novembre 2009 ***** Par jugement rendu le 11 septembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de LILLE a condamné la société AXA Assurances à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 300 000 euros en principal, avec revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 1er mars 2005 et la date du présent jugement et qui produira des intérêts au double du taux légal à compter du 30 mai 2004 ; a condamné la société AXA Assurances à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; a débouté la société AXA Assurances de sa demande au même titre ; Par déclaration du 25 septembre 2005, la société AXA FRANCE IARD a fait appel de cette décision ; Par conclusions déposées le 16 octobre 2009, la société AXA FRANCE IARD sollicite : la réformation du jugement entrepris ; relève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur un marché public d'assurance par détermination de la loi et en conséquence demande de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Sur l'exception de nullité, vu l'ensemble des articles 1964 du code civil et L121-15 du code des assurances, elle demande : de prononcer la nullité du contrat d'assurances dommages-ouvrage souscrit le 30 avril 2009 par la commune de [Localité 2] et en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes de la ville de [Localité 2] ; de déclarer l'action irrecevable faute de réunion des conditions d'application du contrat dommages-ouvrage ; de dire qu'elle n'encourt aucune sanction de déchéance du droit de contester sa garantie sur quelque fondement que ce soit ; subsidiairement, elle sollicite la limitation à 207 233 euros TTC du montant de l'indemnité d'assurance éventuellement due à la commune de [Localité 2] ; elle réclame le rejet des demandes formées par la commune de [Localité 2] et sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions déposées le 20 octobre 2009, la commune de [Localité 2], Vu l'article L242-1 du code des assurances, LA 243-1 du code des assurances, l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances, sollicite la confirmation du jugement entrepris ; demande qu'il soit dit que la Compagnie AXA FRANCE IARD devra garantir les désordres déclarés le 1er mars 2004 et sollicite l'indemnisation des conséquences dommageables de ses désordres ; réclame la condamnation de la Compagnie AXA FRANCE IARD au paiement provisionnel de la somme de 300 000 euros, avec revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 ; demande qu'il soit dit que cette somme revalorisée portera intérêts au taux de l'intérêt légal doublé à compter du 30 mai 2004 ; sollicite le rejet des demandes de la Compagnie AXA FRANCE IARD, sa condamnation au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Sur l'exception d'incompétence soulevée par la Compagnie AXA Le contrat d'assurances dommages-ouvrage a été souscrit par une personne publique ; la Compagnie AXA soutient que ce contrat est soumis au code des marchés publics et qu'il relève de la juridiction administrative ; La commune de [Localité 2] soulève l'irrecevabilité de cette exception ; Tout d'abord lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire a connu un contentieux administratif, il y a incompétence et non-excès de pouvoir ; Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir alors même que les règles invoquées seraient d'ordre public, y compris lorsque la compétence revendiquée est celle de la juridiction administrative ; Or la Compagnie AXA n'a pas soulevé l'incompétence du juge judiciaire devant le Tribunal et a conclu au fond ; Devant la Cour, la Compagnie AXA a d'abord par des écritures du 23 janvier 2009 sollicité la réformation du jugement en concluant sur la nullité du contrat et subsidiairement sur l'application dudit contrat, puis a demandé à la juridiction de l'ordre judiciaire de se déclarer incompétent pour statuer sur un marché public d'assurance par détermination de la loi, dans des conclusions postérieures du 24 février 2009 ; En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Compagnie AXA ; * * * * La commune de [Localité 2] sollicite la garantie de la Compagnie AXA au titre du contrat d'assurances dommages-ouvrage ; Elle soulève l'irrégularité de la notification de la prise de position par la Compagnie sur sa garantie effectuée concomitamment à celle du rapport d'expertise 'dommages-ouvrage', et par voie de conséquence la déchéance de la Compagnie du droit de contester sa garantie ; Destinataire d'une déclaration de sinistre de son assuré sollicitant la mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, l'assureur dispose, aux termes de l'article L242-1 du code des assurances, d'un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat et lorsqu'il accepte la mise en jeu de sa garantie, l'assureur doit présenter dans le délai de 90 jours à compter de la réception une offre d'indemnité ; L'article A243-1 annexe II prévoit l'organisation d'une mesure d'expertises contractuelle ; Cette mesure a deux objectifs : tout d'abord constater et expertiser les dommages, et dans un second temps, évaluer le coût des réparations des dommages garantis ; Le rapport d'expertise préliminaire doit comporter la description et l'évaluation des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, la description sommaire des circonstances et caractéristiques techniques du sinistre ; L'assureur détermine sa position sur sa garantie au vue des données factuelles et techniques de ce rapport ; S'il s'agit d'une décision négative, il doit la motiver expressément ; S'il s'agit d'une décision positive, il doit indiquer le montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires ; L'assuré doit être rendu destinataire de ce rapport préliminaire préalablement à la notification de la décision par la Compagnie de sa prise de position sur le principe de sa garantie ; Le texte réglementaire qui est l'article A243-1 du code des assurances et plus particulièrement son annexe 2 définit les conditions de la mise en oeuvre du processus d'indemnisation défini par le texte légal de l'article L242-1 du code des assurances ; Aussi la notification simultanée du rapport de l'expert dommages-ouvrage et de la prise de position de l'assureur sur sa garantie constitue-t-elle une violation des prescriptions légales possible de la sanction figurant à l'alinéa 5 de l'article 242-1 du code des assurances permettant à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, et dont le contrôle de légalité ne relève pas du juge judiciaire ; En l'espèce, la Compagne AXA saisie par la commune de [Localité 2] d'une déclaration de sinistre du 1er mars 2004 a notifié simultanément par lettre recommandée du 16 avril 2004 le rapport d'expertise établi par le Cabinet SOFREY et son refus de garantie ; Il s'ensuit que la Compagnie AXA est déchue du droit de contester sa garantie qui est acquise ; Elle ne peut donc plus invoquer la nullité du contrat, serait-ce pour l'absence d'aléa lors de la souscription du contrat ou/et pour fausse déclaration ; Elle est infondée également à soulever une quelconque cause de non-garantie, pour défaut de réunion des conditions d'application du contrat dommages-ouvrage ; * * * * Par ailleurs, l'assureur dommages-ouvrage doit pré-financer les travaux de nature à mettre fin aux désordres, il garantit la réparation des dommages causés aux ouvrages assurés, indépendamment de toute recherche de responsabilités ; Aussi la Compagnie AXA n'est-elle pas fondée à invoquer de fautes imputables au maître d'ouvrage public qu'était la commune de [Localité 2] ; en rapport de cause à effet direct avec les dommages dont la commune demande réparation ; * * * * L'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L242-1 du code des assurances et de l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances est tenu au paiement des sommes nécessaires à la reprise des désordres existants, qui doivent être affectées à l'exécution des travaux pré-définis ; Il résulte des différents éléments communiqués, soit le rapport SOFREY, de la liste des désordres jointe à la déclaration de sinistre du 23 février 2004, du compte-rendu de la pré-réception du 19 décembre 2002 et du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de rénovation de la toiture sont affectés de véritables malfaçons ; qu'il n'y a pas de non-finitions mais des reprises non effectuées ; L'expert judiciaire conclut que l'état actuel de la toiture qui a été réalisée en non-conformité avec les règles de l'art et les normes en vigueur nécessite sa reconstruction, qui devra être réalisée avec le concours d'un bureau de contrôle et d'un maître d'oeuvre ; La commune sollicite la confirmation du jugement ; Elle n'a pas effectué les travaux ; L'expert a estimé le coût global des travaux à la somme de 300 000 euros ; cette évaluation sera retenue ; La Compagnie AXA défaillante ne peut opposer le plafond de ses garanties ; elle sera en conséquence condamnée à payer à la commune une indemnité de 300 000 euros réactualisée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er mars 2005 (date du dépôt du rapport) et le jugement confirmé ; La majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L241-1 du code des assurances en application de l'alinéa 5 de ce texte n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; En conséquence, il convient de faire droit à la demande tendant à voir majorer l'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal, et de fixer le point de départ de cet intérêt à l'issue du délai de 60 jours, soit à compter du 30 mai 2004 ; Enfin il convient d'allouer à la commune la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DÉCLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société AXA FRANCE IARD ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP THERY LAURENT, avoués associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEKGisèle GOSSELIN

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2010-03-23 | Jurisprudence Berlioz