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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-14.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.535

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'INSTITUT FRANCAIS DE GESTION, dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre A), au profit : 1°) de la société NORD-FRANCE, dont le siège est ... (16e), 2°) de la société SMC ACIEROID, venant aux droits de la société FEREM, dont le siège est ... (5e), 3°) de M. Emile X..., demeurant ... (7e), 4°) de la société BERNARD, dont le siège est à Carros (Alpes maritimes), 5°) de la compagnie LA PROTECTRICE, dont le siège est ... (9e), 6°) de l'OMNIUM TECHNIQUE OTM, dont le siège est ... (12e), 7°) de la société MIROITERIE BRET, dont le siège est ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), 8°) de la société CONTROLE ET PREVENTION (CEP), dont le siège est ... (17e), défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident, par mémoire déposé au greffe ; L'Institut français de gestion, demandeur au pourvoi principal, expose le moyen unique de cassation ci-annexé ; M. X..., demandeur au pourvoi incident, expose le moyen unique de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat de l'Institut français de gestion, de Me Consolo, avocat de la société Nord-France, de Me Odent, avocat de la société SMC Acieroid, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Bernard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CEP, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de M. X... : Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre la même décision ; que M. X... ayant formé contre le même arrêt un pourvoi principal sur lequel il a été statué par arrêt de ce jour, le présent pourvoi incident, qui formule les mêmes moyens, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que la corrosion affectant certaines tôles de revêtement métallique des façades résultait d'une substitution d'un matériau à celui initialement prévu et d'une mauvaise exécution de la pose, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une question non soulevée par les parties, a souverainement apprécié le montant du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; REJETTE le pourvoi principal ; ! Condamne l'Institut français de gestion aux dépens exposés par les défendeurs, exceptés ceux exposés par M. X..., et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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