Cour d'appel, 14 juin 2018. 18/00710
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00710
Date de décision :
14 juin 2018
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/06/2018
***
N° de MINUTE : 18/274
N° RG : 18/00710
Arrêt (N° 16/7145) rendu le 01 Février 2018 par la cour d'appel de Douai
DEMANDEUR A L'OMISSION DE STATUER
Monsieur E... C...
né le [...] à Algerie
de nationalité française
entrée 3 porte 5 rue Robert Schumann
[...]
Représenté et assisté par Me Catherine X..., avocat au barreau de Lille
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing site : [...] Tourcoing, agissant par ses représentants légaux dont son Directeur Général
[...]
Représentée et assistée par Me Benoît F..., avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSES A L'OMISSION DE STATUER ET A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
SA Generali Iard agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
SA Fraikin France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée et assistée par Me Jacques Y..., avocat au barreau de Lille
SARL Boursier et Compagnie prise en la personne de son représentant légal
[...]
Représentée et assistée par Me Jean-Pierre Z..., avocat au barreau de Saint-Omer
SA Axa France IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée par Me Loïc G..., avocat au barreau de Douai
Assistée par Me Brigitte A..., avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 19 Avril 2018 tenue par Benoît B... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
Benoît B..., conseiller
Sara Lamotte, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Benoît B..., conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. C..., salarié de la SARL Boursier et Cie en qualité de chauffeur-livreur, a été victime le 1er juillet 2003 d'un accident du travail alors qu'il livrait des marchandises à l'aide d'un camion loué par son employeur à la SA Fraikin France sur le [...];
Que ce salarié, après avoir stationné son véhicule et alors qu'il se trouvait à l'extérieur de celui-ci, a été écrasé par le camion contre le quai de livraison, la victime ayant eu le bassin fracturési bien que si elle a pu recouvrer la marche, elle reste cependant atteinte de graves séquelles;
Attendu que, par décision du 19 novembre 2013, le juge des référés au tribunal de grande instance de Lille a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. C... et désigné à cette fin le docteur D..., cet expert judiciaire ayant déposé son rapport le 28 août 2014 en concluant notamment à l'absence de consolidation de l'état de la victime;
Attendu que, par actes d'huissier des 6, 8, 9 et 23 juillet 2015, M. C... a fait assigner la SARL Boursier et Cie (son employeur), la SA Fraikin France (loueur du camion), la SA Generali IARD (assureur du camion) venant aux droits de la société Continent, ainsi que la CPAM de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe aux fins notamment de voir statuer sur les responsabilités du sinistre, ordonner une nouvelle expertise médicale et fixer en sa faveur une provision;
Que, par acte d'huissier du 18 janvier 2016, la SARL Boursier et Cie a appelé en la cause aux fins de garantie la compagnie AXA France IARD, son assureur de responsabilité civile, ces deux instances ayant été jointes;
Attendu que, par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a:
-rejeté les demandes de la SARL Boursier et Cie et de la société AXA,
-dit que la société Fraikin était responsable du préjudice subi par M. C...,
-dit que la société Generali devait garantir la SA Fraikin de toute condamnation prononcée à son encontre,
-avant dire droit afin d'évaluer le préjudice de la victime, ordonné une expertise médicale de celle-ci en confiant la mission au docteur D...,
-condamné in solidum la société Fraikin et la société Generali Iard à payer à M. C... la somme provisionnelle de 25000 euros,
-condamné in solidum les sociétés Fraikin et Generali IARD à verser à la société Boursier et Cie une indemnité de procédure de 2000 euros,
-condamné in solidum les sociétés Fraikin et Generali IARD à verser à la compagnie AXA une indemnité de procédure de 2000 euros,
-mis hors de cause la société Boursier et Cie ainsi que la compagnie AXA;
Attendu que la SA Generali IARD et la SA Fraikin France ont interjeté appel de ce jugement et demandé par voie de réformation à la courde :
-constater que la société Fraikin ne disposait pas des pouvoirs de direction, de garde et de contrôle du véhicule loué à la société Boursier et Cie au moment des faits de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue à ce titre,
-en conséquence, constater que les garanties de la société Generali ne peuvent être mises en 'uvre,
-débouter M. C..., la société Boursier et Cie ainsi qu'AXA et la CPAM de toutes leurs demandes,
-condamner M. C... à leur verser une indemnité de procédure de 2000 euros;
Attendu que M. C... pour sa part concluait à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il disait la société Fraikin responsable de son préjudice, disait que la société Generali devait garantir la société Fraikin de toute condamnation prononcée à son encontre et condamnait in solidum ces deux personnes morales à lui verser la somme provisionnelle de 25000 euros;
Qu'il demandait aussi à la juridiction du second degré, y ajoutant, de :
-condamner in solidum les sociétés Fraikin et Generali IARD à lui payer une provision complémentaire de 50 000 euros et à verser à son conseil une indemnité de 3 000 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
A titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris et,
-dire que Generali, assureur du véhicule à l'origine du dommage, devait garantir les conséquences de l'accident survenu le 1er juillet 2003,
-en conséquence, condamner la société Generali au paiement d'une indemnité provisionnelle complémentaire de celle arbitrée par les premiers juges et pour la somme de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices du demandeur,
-condamner Generali à verser au conseil de M. C... une indemnité de 3000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
A titre infiniment subsidiaire, réformer la décision déférée et,
-dire la société Fraikin entièrement responsable des conséquences de l'accident de la circulation dont M. C... a été victime le 1er juillet 2003 en sa qualité de gardien de la chose à l'origine du dommage,
-dire que Generali, assureur du véhicule en question, devit sa garantie,
-en conséquence, condamner in solidum les sociétés Fraikin et Generali IARD à lui payer une somme complémentaire à celle arbitré par les premiers juges de
50 000 euros à titre provisionnel,
-condamner in solidum les sociétés Fraikin et Generali IARD à verser à son conseil une indemnité de 3 000 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
A titre encore plus subsidiaire, réformer la décision dont appel et:
-dire la société Boursier et Cie entièrement responsable des conséquences de l'accident du 1er juillet 2003,
-la condamner au paiement d'une provision complémentaire de 50 000 euros, sans préjudice d'une indemnité de 3 000 pour le conseil du demandeur conformément aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;
Attendu que la SARL Boursier et Cie demandait à titre principal à la cour de:
-dire que l'accident subi par M. C... n'était pas un accident de la circulation au sens de l'article L. 455-1.1 du code la sécurité sociale de sorte que M. C... ne pouvait pas revendiquer le bénéfice de la loi du 5 juillet 1985,
-dire qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre de l'employeur,
A titre subsidiaire,
-dire que la SA Fraikin était le seul gardien du véhicule,
-dire que la société Fraikin devait garantir la société Boursier et Cie de toute condamnation éventuelle,
-dire que la société AXA France devait garantir la société Boursier et Cie de toute condamnation éventuelle,
-débouter AXA de sa demande d'indemnité de procédure,
-condamner en tout état de cause M. C... à verser à la société Boursier et Cie une indemnité pour frais irrépétibles de 5 000 euros;
Attendu que la SA AXA France IARD, assureur de responsabilité civile de la SARL Boursier et Cie, concluait pour sa part à la confirmation du jugement déféré qui avait rejeté toute demande dirigée contre cette compagnie d'assurance, avait prononcé sa mise hors de cause et condamné in solidum les sociétés Fraikin et Generali IARD à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros;
Qu'AXA sollicitait la condamnation in solidum des sociétés Fraikin et Generali IARD, ou à défaut de toute partie qui succombe, à lui verser la somme de 4 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu que la CPAM de Roubaix-Tourcoing sollicitait la confirmation du jugement entrepris, la condamnation des sociétés Fraikin et Generali à lui payer la somme de 538 523,94 euros à titre de provision à valoir sur ses débours avec intérêts à compter de sa demande du 16 mars 2017, le sursis à statuer devant être ordonné sur la liquidation du dommage dans l'attente du relevé définitif;
Que l'organisme social formait également une demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion à raison de 1 055 euros, la capitalisation annuelle des intérêts pour une année entière ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Fraikin et Generali à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros;
Attendu que, par arrêt du 1er février 2018, la cour de Douai a :
-confirmé le jugement déféré en ses dispositions rejetant les demandes à l'encontre de la SARL Boursier et Cie et de la compagnie AXA et mettant hors de cause ces deux personnes morales,
-infirmé pour le surplus,
Prononçant à nouveau,
-dit que la SA Fraikin France n'était tenue à aucune responsabilité envers M. C...,
-débouté en conséquence M. C... de toutes ses demandes dirigées contre la SA Fraikin France et son assureur, la SA Generali Iard, et dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise médicale,
-débouté la SARL Boursier et Cie ainsi que la SA AXA France Iard de leurs demandes d'indemnité de procédure en première instance,
Y ajoutant,
-Débouté la CPAM de Roubaix-Tourcoing de l'intégralité de ses demandes,
-Débouté chaque partie de sa demande articulée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à indemnité en faveur de M. C... tenu aux dépens sur le fondement des article 33 et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-condamné M. C... et la CPAM de Roubaix-Tourcoing aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué représentée par maître Le Roy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
* * * *
Attendu que, par requête enregistrée le 5 février 2018, M. C... a saisi la cour de Douai d'une demande en rectification d'une omission de statuer en ce que la juridiction du second degré, par arrêt du 1er février 2018, a omis de statuer sur sa demande subsidiaire dirigée contre la compagnie Generali Iard au visa des articles L. 214-3 et R. 211-5 du code des assurances, ces dispositions l'autorisant à agir directement contre l'assureur du véhicule, lequel doit sa garantie non plus seulement pour les dommages survenus à l'occasion de la circulation des véhicules, cette garantie n'étant plus conditionnée par la responsabilité du propriétaire ou du gardien du véhicule;
Que M. C... relève que, dans le dispositif de son arrêt du 1er février 2018, la cour le déboute de ses demandes dirigées contre Generali Iard en conséquence du rejet de ses demandes dirigées contre la société Fraikin qu'elle déclare non-responsable, sa requête en omission de statuer étant en cela recevable;
* * * *
Attendu que la SA Generali Assurances Iard et la SA Fraikin France demandent à la cour dedire irrecevable la requête en rectification d'omission de statuer formée par M. C..., subsidiairement de la dire mal fondée;
Qu'elles énoncent que, contrairement aux allégations du requérant, la cour a bien répondu à son argumentation en distinguant les demandes dirigées contre la société Fraikin, en sa qualité prétendue de gardien du véhicule, de celles dirigées contre son employeur;
Que, si par impossible la juridiction du second degré déclarait la requête recevable, elles maintiennent qu'il ne pourra être fait droit aux prétentions de M. C... car un contrat d'assurance a pour vocation exclusive d'indemniser un assuré dans le cadre d'une assurance de dommage, ou de couvrir sa responsabilité dans le cadre d'une action en responsabilité;
Que le contrat d'assurance, exigé par l'article L. 211-1 du code des assurances, vise toute personne dont la responsabilité peut être engagée à raison de dommages dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué;
Que les conditions d'application de cet article renvoient à un décret en Conseil d'Etat du 21 juillet 2007 insérant dans le code des assurances les articles R. 211-2 à R. 211-8;
Que le contrat couvre donc la responsabilité éventuelle du gardien même non autorisé et celle du propriétaire;
Que, dans la mesure où M. C... ne prétend pas à la qualité d'assuré, et que ni la responsabilité de la société Fraikin ni celle de la société Boursier et Cie ne peut être retenue, aucune obligation de garantie ne peut être mise à la charge de la société Generali;
* * * *
Attendu que la CPAM de Roubaix-Tourcoing s'en rapporte à justice sur les mérites de la requête en rectification d'omission de statuer de M. C... mais sollicite de la cour qu'elle rectifie l'arrêt du 1er février 2018 en ce qu'il comporte une erreur matérielle ;
Qu'en effet, selon l'organisme social, seul M. C... doit être tenu aux entiers dépens d'appel comme cela résulte de la motivation de l'arrêt;
* * * *
Attendu que tant la société Boursier et Cie que la société AXA France Iard déclarent s'en rapporter à justice notamment sur la requête en rectification d'omission de statuer;
* * * *
Attendu, sur la requête de M. C... aux fins de rectification de l'arrêt de la cour de Douai du 1er février 2018 pour cause d'omission de statuer, qu'il importe en premier lieu de déterminer si cette requête est effectivement recevable en l'état du dispositif de l'arrêt sus-visé;
Que la lecture de ce dispositif enseigne que la cour, infirmant le jugement déféré du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe et prononçant à nouveau, a dit que la SA Fraikin France n'était tenue à aucune responsabilité envers M. C..., la juridiction déboutant en conséquence ce dernier de toutes ses demandes dirigées contre la SA Fraikin France et son assureur, la SA Generali Iard;
Qu'il est suffisamment explicite que la cour a lié le sort des demandes dirigées contre la société Generali à celui de la responsabilité de la société assurée, la SA Fraikin France;
Que M. C... ayant à titre subsidiaire saisi la cour d'une action directe contre la société Generali sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des assurances, il appartenait à la cour de se prononcer sur cette prétention subsidiaire indépendamment de la garantie due par l'assureur à son assuré responsable;
Qu'il s'ensuit que la requête aux fins de rectification de l'omission de statuer déposée par M. C... est bien recevable;
Attendu, sur la question du bien-fondé de cette requête, que si l'article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version introduite par le décret du 7 janvier 1986, conduit à faire application de la garantie de l'assureur du véhicule en faveur de la victime blessée au cours d'une opération de déchargement et alors même que le véhicule impliqué dans le sinistre était comme en l'espèce en dehors de tout mouvement et hors de toute circulation, il ne peut être négligé que l'article
R. 211-8 du même code énonce que «par dérogation aux dispositions qui précédent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule ou une personne salariée ou travaillant pour son employeur, à l'occasion d'un accident du travail [---]»;
Que M. C... est bien en l'espèce la personne qui conduisait le camion loué par son employeur auprès de la société Fraikin France, la victime étant en outre au moment du sinistre salariée de la société Boursier et Cie, le camion n'étant pas sur la voie publique comme il a été précédemment précisé;
Qu'il faut donc retenir de manière définitive que M. C..., victime conducteur du camion loué auprès de la société Fraikin France et préposé de la société Boursier et Cie, ne peut bénéficier des dispositions de l'article R. 211-5 pour se voir garantir par la société d'assurances Generali Iard, l'exclusion de garantie de l'article R. 211-8 du code des assurances trouvant à s'appliquer en la cause sans que la mention de cette exclusion dans la police d'assurance conclue entre les sociétés Fraikin France et Generali Iard modifie en quoi que ce soit cette issue, M. C... étant un tiers à cette police d'assurance;
Qu'en définitive, la requête aux fins de rectification d'une omission de statuer régularisée par M. C... sera déclarée non fondée et en cela écartée;
Attendu, sur la requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle régularisée par la CPAM de Roubaix-Tourcoing, qu'il faut faire le constat que, par arrêt du 1er février 2018, la cour rejette toutes les demandes de cet organisme social ;
Que, dans ce contexte, il n'est pas juridiquement infondé que la CPAM de Roubaix 'Tourcoing soit condamnée, avec M. C..., qui perdait aussi le gain de ses propres prétentions, aux entiers dépens d'appel;
Que la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle régularisée par la CPAM de Roubaix-Tourcoing sera également rejetée;
Que chaque requérant conservera la charge des entiers dépens de sa propre requête;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt de cette cour du 1er février 2018,
-Déclare recevable la requête aux fins de rectification d'omission de statuer régularisée par M. C... mais la dit non fondée;
-En conséquence, déboute M. C... de sa requête aux fins de rectification d'une omission de statuer;
-Déboute la CPAM de Roubaix-Tourcoing de sa requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle;
-Laisse à la charge de M. C... les dépens inhérents à sa requête aux fins de rectification d'une omission de statuer et à la CPAM de Roubaix-Tourcoing celles des dépens de sa requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle.
Le GreffierP/ le Président empêché, l'un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
F. DufosséB. B...
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