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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-11.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.104

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société coopérative d'HLM marseillaise d'habitations (SMH), société anonyme dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société Colas, société anonyme dont le siège social est zone industrielle d'Aix-en-Provence, Le Mercure C aux Milles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société coopérative d'HLM marseillaise d'habitations (SMH), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 567 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 70 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, que la Société coopérative marseillaise d'habitations (SMH) ayant chargé la société Grands Travaux de l'Est, aux droits de laquelle vient la société Colas, du lot gros oeuvre de la construction de divers immeubles, a été assignée par cette entreprise pour voir fixer à fin 1977 la date de réception des travaux ; que la société Colas a été déboutée de sa demande par un arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 novembre 1988, qui a fait l'objet d'une cassation partielle par arrêt du 24 octobre 1990, en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle formée en cause d'appel par la SMH en réparation du préjudice financier causé par le retard de livraison ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande reconventionnelle d'indemnisation de préjudice financier de la société SMH, l'arrêt retient qu'aucun fait n'est survenu ou n'a été révélé depuis le jugement et que la SMH s'étant bornée à se défendre en première instance, sa demande n'est pas l'accessoire, le complément ou la conséquence de sa demande originaire et ne tend pas aux mêmes fins que la demande de la société Colas, qu'elle ne vise pas non plus à écarter ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande reconventionnelle du maître de l'ouvrage en indemnisation du préjudice, né du retard de livraison des immeubles objet des travaux, n'avait pas un lien suffisant avec la demande principale de l'entrepreneur tendant à voir fixer la réception des travaux dès 1977, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Colas, envers la société coopérative d'HLM marseillaise d'habitations (SMH), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz