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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/05074

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05074

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05074 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHY7 Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 12h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [O] [E] né le 18 janvier 2005 à [Localité 1], de nationalité Sierra Léonaise RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Gill Wandji Kemadjou, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [W] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté parMe Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [O] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 28 octobre 2024 jusqu'au 12 novembre 204 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 octobre 2024, à 10h27, par M. [T] [O] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [O] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de police de [Localité 2], par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la 2ème prolongation de la mesure de rétention. A hauteur d'appel, M [E] conteste les conditions d'une troisième prolongation notamment les diligences et prétend qu'aucune perspective d'un éloignement à bref délai n'est caractérisé. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête de la préfecture, étant observé que les contacts sont fréquents entre l'administration et les autorités consulaires qui doivent fixer une nouvelle date d'audition, l'administration qui n'a pas failli dans ses diligences, n'est pas comptable des possibilités offertes par les autorités étrangères quant aux rendez-vous ; par ailleurs, il y a lieu de constater que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, ce que le premier juge a clairement retenu, exposant, que l'administration établit que la reconnaissance de nationalité est acquise dès lors qu'une copie de passeport expiré figure en procédure, copie qui a dûmenent été transmise aux autorités consulaires concernées. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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