Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-18.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.601

Date de décision :

20 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

xcdf SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11189 F Pourvoi n° R 18-18.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Koné, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. C... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Koné, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Koné aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Koné à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Koné PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Kone à verser à M. Q... les sommes de 145 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement an cause réelle et sérieuse, 34 353,88 euros pour préavis, ainsi que 3 455,89 euros au titre des congés payés afférent, 67 735,55 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M. Q... est réputé avoir été au service de la société Koné du 2 décembre 1992 au 28 octobre 2013, date de la lettre prononçant son licenciement pour une faute grave tenant à son refus d'occuper un poste de travail nouvellement créé, fait considéré comme constitutif d'une insubordination. Son conseil, en premier lieu, fait à bon droit observer que le contrat de travail du salarié étant suspendu au jour de son licenciement depuis le 12 juin 2013, son employeur, avant de tirer les conséquences de son refus d'occuper un poste de travail, avait l'impérieuse obligation d'attendre l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de sa reprise du travail avec son état de santé. Pour ce seul motif, le licenciement de M. Q... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. Q..., par ailleurs, a successivement occupé les postes de responsable du service montage et grosses réparations, de responsable technique, de responsable installation régional et, en dernier lieu, de directeur installation. Comme il résulte de sa fiche de fonction, ce poste de directeur d'installation lui conférait comme responsabilités et principales missions de ' Diriger et endosser la responsabilité des opérations d'installation ' des ascenseurs, 'Etablir et maintenir des relations de qualités avec les clients afin de promouvoir les produits et services de l'entreprise et de résoudre tout conflit sur les Conditions générales des accords d'installation ' et ' Etablir les budgets opérationnels, contrôler les coûts, l'efficacité et la fiabilité des activités d'installation afin d'optimiser les ressources, de prioriser les dépenses et de garantir que les exigences standard sont respectées. Cependant que le poste de ' Responsable du développement Ebuli ' qui lui a été proposé impliquait une large activité commerciale comme il résulte de sa fiche de poste prévoyant que le salarié devait évaluer des opportunités de business afin de permettre à la société de pénétrer le marché Existing Building List, à savoir l'installation d'ascenseurs dans des immeubles qui en sont dépourvus, ce poste exigeant d'avoir des ' compétences et expérience de gestion de la relation client ', une ' compréhension du marché et de l'activité des clients ', des ' connaissances commerciales et financières de base ', une ' connaissance étendue des contrats du secteur de la construction et de leur gestion ', une ' connaissance et expérience de la qualification de l'organisation et de la négociation avec plusieurs commerciaux ' et des ' contrats et projets en collaboration avec plusieurs intervenants ', ainsi qu'une ' aptitude prouvée à travailler et communiquer avec des décideurs de haut niveau et à développer des relations dans des environnements complexes. Alors que le salarié était noté sur sa capacité à éviter les pannes et à gérer les plannings, il aurait été noté sur sa capacité à améliorer les résultats nets de l'entreprise ce qui était en dehors de son champ de compétence. L'ancien salarié François confirme que dans le cadre de ses activités, M. Q... n'avait pas de fonctions de développement commercial, confiées aux ingénieurs des ventes, et que ses seuls contacts avec la clientèle étaient ponctuels, à l'occasion par exemple de réunions de suivis de chantiers. La comparaison entre ces deux postes de travail permet de retenir que le poste créé sur le segment ' Ebuli ' modifiait profondément le coeur du métier que M. Q... exerçait depuis plus de 21 ans et que cette modification de son contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels supposait une acceptation dont l'employeur ne justifie pas, de sorte que le salarié n'a pas commis de faute, le 24 septembre 2013, en refusant d'occuper cet emploi. La cour, infirmant, dira sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Q.... Âgé de 51 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, survenue en l'état d'une ancienneté de 21 ans au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés, M. Q... a perdu un salaire mensuel de 5 759,83 euros brut ; l'intéressé a perçu des indemnités journalières de la Sécurité Sociale du 12 juin 2013, avant d'être pris en charge par le Pôle emploi jusqu'au 10 octobre 2016, date à partir de laquelle il justifie d'un nouvel emploi dans le même secteur d'activité rémunéré 2 295,83 euros brut par mois. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 145 000 euros l'exacte et entière réparation née de la rupture illégitime de son contrat de travail. ( ) L'intimée, qui succombe, supportera les entiers dépens » ; 1°) ALORS QU'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de solliciter l'avis du médecin du travail avant de procéder au licenciement d'un salarié, fut-il en arrêt de travail, pour insubordination pour avoir refusé un changement de ses conditions de travail ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de M. Q... pour avoir refusé d'occuper le poste créé pour lui de « Responsable du développement Ebuli » était dépourvu de cause réelle et sérieuse motifs pris que la société Kone n'avait pas sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de la reprise du travail par le salarié avec son état de santé, lorsqu'au surplus il était constant que le refus opposé par le salarié à occuper son poste tenait non pas à son état de santé mais au fait comme il l'indiquait lui-même que le nouveau poste qui lui était attribué « n'avait strictement rien à voir avec mon (son) précédant contrat de travail » (production n° 5), la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement qu'en qualité de Directeur d'installation le salarié était noté sur sa capacité à éviter les pannes et à gérer les plannings alors qu'il aurait été noté sur sa capacité à améliorer le résultat net de l'entreprise dans le son nouveau poste ce qui était en dehors de son champs de compétence (arrêt p ; 4 § 2), sans préciser d'où elle tirait une telle constatation, lorsqu'il résultait des descriptifs des postes que dans l'un comme dans l'autre le salarié était noté en fonction notamment de « l'amélioration des résultats nets » (productions n°8 et 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments soumis leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir que le nouveau poste attribué à M. Q... constituait un simple changement de ses conditions de travail que ce dernier n'était donc pas en droit de refuser, la société Kone produisait aux débats de nombreux éléments parmi lesquels des attestations de salariés indiquant expressément que le poste de directeur installation, poste anciennement occupait par M. Q..., impliquait « une dimension technique et commerciale qui m'ont emmenés et m'emmènent encore à être en contact régulier avec les différents types de clients Kone » (productions n° 6 et 7) ainsi que le descriptif de poste de Support Régional Installation, poste occupé par M. Q... de 2010 à 2012 et qui mentionnait expressément au titre des performances évaluées, « la satisfaction client » ce qui impliquait de facto un contact client (production n° 10) ; que, pour dire que le nouveau piste confié au salarié modifiait profondément le coeur de métier de ce dernier, la cour d'appel a relevé qu'il n'avait pas de fonctions de développement commercial dans ses anciennes fonctions ; qu'en statuant de la sorte sans viser ni analyser serait-ce sommairement les pièces versées aux débats par l'employeur et démontrant les compétences commerciales déjà acquises et développées par le salarié dans son poste antérieur et conformes à son nouveau poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Kone à verser à M. Q... les sommes de 34 732,15 euros, ainsi que 3 473,21 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures de travail supplémentaires après annulation d'une clause de forfait, la somme de 11 363,32 euros au titre du droit au repos, d'AVOIR condamné la société Kone aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Le forfait stipulé dans l'avenant du 5 juillet 2012 n'est pas opposé par l'employeur au principe de la demande en paiement d'heures de travail supplémentaires. L'employeur objecte à cette demande que le salarié était un cadre dirigeant de l'entreprise car il bénéficiait d'une rémunération au moins équivalente au niveau IIIA de la convention collective, ainsi que de 6 jours de congés payés supplémentaires, ce qui le situait parmi les rémunérations les plus élevées et que son niveau de responsabilité impliquait qu'il participât à la gestion de la région PACA comme tous les membres du comité de direction pour ce qu'il leur incombait sous l'autorité du directeur régional. Le conseil de l'employeur en déduit que le statut de M. Q... correspondait en tous points au dispositif décrit à l'article L. 3111-2 du code du travail et que la circonstance que ce cadre dirigeant n'opérait pas au niveau national, comme c'est le cas en l'espèce, mais à un niveau régional est inopérant. Mais s'il est exact que le périmètre d'appréciation des salaires les plus élevés au sein d'une entreprise d'ampleur internationale peut s'apprécier à l'échelon national, voire même local lorsque l'établissement présente une certaine importance, la rémunération de M. Q... doit être tenue, faute d'éléments d'appréciation contraires, comme moindre que les rémunérations des cinq cadres placés au-dessus de lui dans l'organigramme que fournit l'employeur (pièce 30). M. Q... était l'un des cinq directeurs, chacun exerçant une autorité hiérarchique sur une équipe d'une dizaine de subordonnés (7 dans le cas de M. Q...), cette constatation étant exclusive d'une participation de ces cinq salariés investis de responsabilités mineures à la direction de l'entreprise, fût-ce au niveau de la région PACA. Enfin, le chapitre 4, section 1, de l'accord national d'entreprise sur la réduction de la durée du travail à 35 heures signé le 16 mai 2000 au sein de l'unité économique et sociale formée entre la SFA Koné et Konématic, dont les dispositions, toujours en vigueur, sont applicables aux rapports entre les parties au contrat de travail, indique que les cadres dirigeants au sein de la société Koné sont positionnés III B et III C (position 23 et 24 de la nouvelle grille de transposition), ainsi que les cadres membres des comités de direction, ainsi que les cadres ayant signé une délégation de pouvoir, quelle que soit leur position hiérarchique. M. Q... étant classé III C position 22 de la nouvelle grille de transposition, ne faisant pas partie des membres du comité de direction et n'ayant pas de délégation de pouvoir, sa qualification de cadre dirigeant ne saurait être retenue. Des motifs précédemment adoptés, la cour retient que la relation de travail était soumise à la durée légale du travail. Le salarié indique qu'il travaillait 5 jours par semaine de 7 heures 30 à 19 heures 30, soit 12 heures de travail par jour dont il faut déduire une heure au titre de la pause méridienne, représentant 20 heures supplémentaires chaque semaine. Pour étayer sa demande en paiement de la somme de 34 732,15 euros à ce titre, outre l'indemnité de congés payés afférents, le salarié produit de nombreuses attestations en ce compris d'autres salariés (K..., A..., W..., X...), ainsi qu'un échantillonnage de courriels à caractère professionnel par lui envoyés les samedis et dimanches. Pour s'opposer à cette demande, l'employeur n'objecte aucun élément, sa défense étant de renvoyer à la qualité de cadre dirigeant prétendue de M. Q.... La cour, dans ces conditions, fera droit aux prétentions de ce salarié, tant sur sa demande en paiement d'heures supplémentaires, assorties des congés payés afférents, que sur sa demande en paiement des heures de repos obligatoires » ; 1°) ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en l'espèce, la société Kone faisait valoir que M. Q..., en sa qualité de membre du comité de direction percevait une des rémunérations les plus importantes de l'entreprise ; que, pour dire que M. Q... ne pouvait pas être qualifié de cadre dirigeant, la cour d'appel s'est bornée à relever que sa rémunération devait être tenu comme moindre que celle des cinq cadres placés au-dessus de lui dans l'organigramme ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure que même en deçà de celle de 5 autres cadres de l'entreprise, la rémunération de M. Q... ne figurait pas parmi celles les plus importantes de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres qui participent à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que M. Q... exerçait des responsabilités mineures au sein de l'entreprise et ne participait pas à la direction de celle-ci, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié et les cinq autres directeurs exerçaient une autorité hiérarchique sur une équipe d'une dizaine de salariés seulement (7 pur M. Q...) ; qu'en fondant sa décision sur le nombre de personnes placées sous la responsabilité du salarié la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure sa qualité de cadre dirigeant, et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pures allégations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant, pour exclure sa qualité de cadre dirigeant, que M. Q... n'était pas membre du comité de direction, sans indiquer de quel élément elle tirait une telle constatation, expressément contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. Q... à verser à la société Kone la somme de 33 217,75 euros indûment perçue au titre de la clause de non concurrence et d'AVOIR condamné la société Kone à verser au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Les premiers juges ont estimé que M. Q... avait méconnu la clause de non-concurrence en participant à la création d'une société concurrente dénommée Linkelin, immatriculée le 1er janvier 2014. Cette clause de non-concurrence interdisait au salarié de créer une entreprise concurrente pendant une période d'un an sur le territoire de la France métropolitaine. Le salarié, qui réfute avoir été à l'origine de la création de cette société ou s'y être intéressé avant l'expiration de la période de validité de cette clause de non-concurrence, objecte utilement que la seule production aux débats de l'extrait K-bis de la société Linkelin, sur lequel il n'apparaît pas, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale nommant son gérant, le 16 décembre 2013 qui ne cite pas son nom, puis d'une publicité Internet pour cette société à laquelle M. Q... est étranger, sont autant de pièces insuffisantes pour établir que celui-ci a participé à la création de cette société en violation de son obligation de non-concurrence. La cour, en conséquence, infirmera le jugement condamnant M. Q... à payer à la société Koné une indemnité de 33 217,75 euros à ce titre. ( ) L'intimée, qui succombe, supportera les entiers dépens » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer une décision de justice ; qu'en affirmant que les premiers juges avaient estimé que M. Q... avait méconnu la clause de non concurrence en participant à la création d'une société concurrence dénommée Linkelin, lorsque le jugement affirmait que le salarié se présentait lui-même comme le créateur de la société Azurlift ayant pour objet, la conception, fabrication, l'installation, la rénovation et la maintenance de tous systèmes d'appareils élévateurs ainsi que de tous systèmes de fermetures automatiques, la cour d'appel a dénaturé cette décision et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation faite par le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir à l'appui de sa décision que des documents dont les parties ont pu débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour conclure à l'absence de violation par M. Q... de son obligation de non concurrence, sur l'extrait K-Bis de la société Linkelin sur lequel il n'apparaissait pas, quand il ne résulte ni des conclusions des parties, ni de leurs bordereaux de communication de pièces, ni des énonciations de l'arrêt, que ce document a été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments soumis aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que M. Q... avait violé sa clause de non concurrence, la société Kone produisait aux débats, outre l'extrait K-bis de la société Azurlift mentionnant qu'elle avait été créée le 6 janvier 2014 et avait pour activités principales la conception, fabrication, l'installation, la rénovation et la maintenance de tous systèmes d'appareils élévateurs ainsi que de tous systèmes de fermetures automatiques et sa création en, le profil Linkedin de M. Q... qui se déclarait lui-même comme étant le créateur de la société Azurlift ; qu'en estimant que l'extrait K-Bis de la société Azurlift ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale de cette société et une publicité internet où ne figurait pas le nom du salarié étaient insuffisants pour établir que M. Q... avait participé à la création de cette société, sans examiner le profil Linkedin du salarié aux termes duquel ce dernier se présentait lui-même comme créateur de la société concurrente de la société Kone, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-20 | Jurisprudence Berlioz