Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 10 MAI 2016
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG: 16/01740
No MINUTE : 16/20
Appel de l'ordonnance rendue le 28 avril 2016
par le Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON
APPELANT :
Eric X...
né le 12 Mars 1987 à L'AIGLE (61303)
actuellement hospitalisé au C.P.O. 31 rue Anne-Marie Javouhey 61000 ALENÇON
comparant, assisté de Me Aurélie GRANDSERRE, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Le Directeur du CPO, 31 rue Anne-Marie Javouhey 61000 ALENÇON
non comparant
- Le Préfet de l'Orne, ARS de Basse Normandie, cité administrative, Place Bonet 61016 ALENCON Cedex
non comparant
- Madame la Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs du CPO 31 rue A-M Javouhey 61000 ALENCON
non comparante
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence de J. COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2016;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 10 mai 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 28 avril 2016 du Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON qui a maintenu l'hospitalisation complète de Eric X..., hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat au CPO 31 rue A-M Javouhey 61000 ALENÇON, depuis le 20 avril 2016 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 28 avril 2016 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 29 avril 2016 ;
Vu les avis adressés le 2 mai 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 10 Mai 2016;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Abdelghani A... le 06 mai 2016 ;
Eric X... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il ressort du dossier qu'Eric X..., patient psychotique, a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat le 16 septembre 2011, suite à un classement sans suite sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal dans une affaire de menaces de mort réitérées, dégradation de biens et port d'arme de la 3ème catégorie, dans un contexte de prise de toxiques chez un patient psychotique en rupture de traitement.
Depuis cette date, il a bénéficié de plusieurs programmes de soins mis en place entre le 23 juin 2015 et le 25 septembre 2015, puis entre le 6 octobre 2015 et le 16 octobre 2015, et enfin entre le 10 novembre 2015 et le 19 janvier 2016, programmes de soins qu'il n'a pas respectés de telle sorte qu'il à chaque fois été réintégré en hospitalisation complète.
Entre le 29 janvier 2016 et le 20 avril 2016, à la suite d'une décision du juge des libertés et de la détention du 28 janvier 2016, Eric X... était à nouveau en soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète.
Il ressort du certificat médical du 21 avril 2016 du docteur B... que Eric X... n'a pas adhéré pas au programme de soins puisqu'il a refusé de signer son contrat de soins qui implique des activités à l'hôpital de jour Le Vignage; il fait également état de consommation de toxiques niée par le patient. Ce médecin estimait que l'hospitalisation sous contrainte à temps complet était justifiée.
Il ressort du certificat médical du docteur A... du 26 avril 2016 qu'Eric X... est dans le déni total, le manque de critique et de culpabilité par rapport à sa consommation de produits toxiques et son trafic de ces produits dans l'hôpital psychiatrique.
Ce médecin confirme que ce patient refuse son nouveau contrat de soins à l'hôpital de jour; l'hospitalisation est nécessaire, selon ce médecin, pour remettre un cadre et revoir sa prise en charge.
Il conclut que l'hospitalisation sous contrainte à temps complet est justifiée.
Il ressort du certificat médical du même médecin du 6 mai 2015 que cette mesure demeure nécessaire pour les mêmes motifs.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que la prise en charge d'Eric X... dans le cadre d'un programme de soins ne permet plus, du fait de son comportement, de lui dispenser les soins adaptés de telle sorte qu'il convient de maintenir, en application des dispositions des articles L 3213-1, L 3211-2-1 et L 3211-11 du code de la santé publique, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, sans qu'il soit besoin de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 avril 2016.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Eric X..., Maître Aurélie GRANDSERRE, au directeur du CPO d'Alençon et au Préfet de l'Orne ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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