Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05734 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXQC
N° de MINUTE : 25/00131
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine SORAYE-BERRIET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 14
Madame [V] [R] [W] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine SORAYE-BERRIET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 14
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 9 janvier 2006, M. [P] [L] et Mme [V] [W], épouse [L] (M. et Mme [L]) ont conclu un contrat de prêt immobilier pour un montant total emprunté de 235.000 euros auprès de la société Crédit Lyonnais (la banque LCL) sur une durée de 300 mois au taux révisable de 3,20 % hors assurance (prêt n°4001144ZC5VS11AA).
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées.
Le 2 mars 2022, la société Crédit Logement a informé M. et Mme [L] qu’elle avait été sollicitée par la banque pour le remboursement de plusieurs échéances impayées à hauteur de 6.334,72 euros.
Le 7 mars 2022, la banque a dressé une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement pour un montant de 6.334,72 euros incluant six échéances impayées outre les pénalités de retard à hauteur de 69,41 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2022, la banque LCL a mis en demeure M. et Mme [L] d’avoir à régulariser les échéances impayées pour un montant de 9.414,81 euros sous quinzaine augmentée des intérêts d’un montant de 200,59 euros. Elle a également informé les emprunteurs que faute de règlement de cette somme dans le délai imparti, elle se prévaudrait de la clause de déchéance de terme rendant immédiatement exigible l’intégralité du capital restant dû soit 101.995,07 outre l’indemnité légale de 7% d’un montant de 7.798,69 euros.
Le même jour, la société Crédit Logement a informé M. et Mme [L] qu’elle avait été sollicité par la banque LCL pour procéder au remboursement anticipé de l’intégralité du prêt souscrit. La société Crédit Logement a invité les emprunteurs à régulariser les impayés dans un délai de 8 jours.
Le 17 mars 2023, la société Crédit Logement a notifié à M. et Mme [L] qu’elle s’était portée garante du prêt conclu auprès de la banque LCL à hauteur de 111.919,37 euros.
Le 27 mars 2023, la banque a dressé une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement pour un montant de 111.919,37 euros incluant neuf échéances impayées, des pénalités de retard et le capital restant dû d’un montant de 101.995,07 euros.
Par exploit du 1er juin 2023, la société Crédit Logement a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de 114.997,08 euros arrêtée au 11 mai 2023 outre intérêts au taux légal à compter la date de règlement par la société Crédit Logement, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Cieol et l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 9 février 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil de :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [V] [R] [W] épouse [L] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
* 114.997,08 € montant de sa créance arrêtée au 11/05/2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu'à parfait paiement,
* 1.000,00 Euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 2305 al 3 ancien du Code Civil,
* 1.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain CIEOL, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- Débouter purement et simplement Monsieur [P] [L] et Madame [V] [R] [W] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- RAPPELER que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 3 juin 2024, M. et Mme [L] demandent au tribunal, de débouter la société Crédit Logement de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La société Crédit logement exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil et non le recours subrogatoire de l’article 1346-1 du code civil, les quittances subrogatives n’ont pas à être émises concomitamment au paiement. Dans le cadre du recours personnel, la caution ne produit la quittance subrogative que pour établir la preuve du paiement et disposer du détail des sommes payées.
En outre, M. et Mme [L] ne sont pas fondés à opposer à la caution les exceptions personnelles afférentes aux modalités de recouvrement de la dette. En effet, la caution ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l’encontre du prêteur, notamment l’inopposabilité de la déchéance du terme. Au demeurant, la société Crédit Logement produit le courrier de la banque LCL du 12 décembre 2022 ayant notifié aux consorts [L] la déchéance du terme faute de paiement des échéances impayées sous quinzaine.
Les moyens des consorts [L] ne sont pas fondés.
*
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé les sommes de :
- 6.334,72 euros
- 111.919,37 euros
Soit un total de 118.254,09 euros.
Il est établi par le décompte produit daté du 11 mai 2023 que les emprunteurs ont procédé à des paiements directs auprès de la caution à savoir douze paiements de 300 euros imputés sur le capital et les intérêts.
La société Crédit Logement est donc fondée à demander la condamnation de M. et Mme [L] à lui verser la somme de 114.997,08 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.334,72 euros à compter du 7 mars 2022 et sur le solde à compter du 27 mars 2023.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. et Mme [L] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3. Sur la solidarité
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
La caution solidaire ayant payé en lieu et place des débiteurs dispose du recours de l’ancien article 2306 du code civil. Elle peut donc se prévaloir des dispositions précitées relatives à la solidarité. Elle peut donc demander la condamnation de chacun des co-emprunteurs à payer la totalité de la somme qu’elle a payée.
Les consorts [L] seront condamnés solidairement au paiement des sommes mises à leur charge.
4. Sur les mesures de fin de jugement
Parties perdantes, M. et Mme [L] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit logement une somme qu’il est équitable de fixer de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement M. [P] [L] et Mme [V] [W], épouse [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 114.997,08 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.334,72 euros à compter du 7 mars 2022 et sur le solde à compter du 27 mars 2023
Déboute la société Crédit Logement de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [P] [L] et Mme [V] [W], épouse [L] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol ;
Condamne M. [P] [L] et Mme [V] [W], épouse [L] in solidum à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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