Cour d'appel, 03 décembre 2014. 12/03411
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03411
Date de décision :
3 décembre 2014
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Arrêt no 14/ 00627
03 Décembre 2014
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RG No 12/ 03411
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE
24 Octobre 2012
12/ 0280 I
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
trois Décembre deux mille quatorze
APPELANTE :
SCP A...
B...& Z...prise en la personne de Me Nadège Z...en qualité de Liquidateur Judiciaire de M. David X...
...
57100 THIONVILLE
Représentée par Me NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉS :
Monsieur Florent Y...
...
57920 HOMBOURG BUDANGE
Non comparant non représenté
CGEA AGS DE NANCY
96 rue St Georges
CS 50510
54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me PAWLIK, avocat au barreau de THIONVILLE
substitué par Me GARREL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur David X..., exploitant à titre individuel d'une entreprise de travaux publics et employeur de Monsieur Y..., a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE du 20 mai 2010.
Par un jugement du 7 juillet 2011, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a homologué un plan de continuation au profit de Monsieur X...et a désigné Maître Z...en tant que commissaire à l'exécution du plan de continuation.
Par acte introductif d'instance en date du 27 août 2012, Monsieur Florent Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE d'une demande dirigée contre Monsieur David X...aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 24 octobre 2012, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué en ces termes :
« Met hors de cause la Délégation Régionale UNEDIC AGS NORD EST, C. G. E. A. NANCY, ce au vu du plan de redressement homologué par jugement du 7 juillet 2011 au profit de Mr David X...,
Condamne Me Z..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mr David X..., à payer à Mr Florent Y... les sommes suivantes :
-1 236, 00 Euros Nets à titre de rappel de salaire de Mai 2012,
-1 111, 44 Euros Bruts à titre de congés payés acquis sur la période de Juin 2010 à Août 2011,
Ordonne à Me Z..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mr David X..., de remettre à Mr Florent Y... le bulletin de paie de Mai 2012,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Met les dépens de l'instance à la charge de Me Z...es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mr David X...».
Par jugement en date du 25 octobre 2012, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur X...et a désigné Maître Z...en tant que mandataire liquidateur.
Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 19 novembre 2012 et enregistrée le 20 novembre 2012 au greffe de la cour d'appel de METZ, Maître Z...a interjeté appel du jugement du 24 octobre 2012 du Conseil de Prud'hommes de METZ.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Maître Z...demande à la Cour de :
« DIRE ET JUGER l'appel interjeté par Maître Z..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur David X..., recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE du 24 octobre 2012 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
METTRE HORS DE CAUSE la SCP A...
B...
Z..., prise en la personne de Maître Nadège Z..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur David X...,
CONSTATER que les demandes de Monsieur Florent Y... n'ont plus lieu d'être du fait de la liquidation judiciaire de Monsieur David X...intervenue le 25 octobre 2012, et de la prise en charge de ses créances par l'AGS.
CONDAMNER l'intimé au paiement d'une somme de 1000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile
CONDAMNER l'intimé aux entiers frais et dépens ».
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA-AGS de Nancy a demandé la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause.
Monsieur Y... régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 février 2014 n'était ni présent, ni représenté à la procédure.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties du 2 avril 2014 pour Maître Z...et du 26 septembre 2014 pour le CGEA-AGS de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que le jugement qui arrête le plan met fin à la période d'observation et fait recouvrer au débiteur tous ses pouvoirs, sous la seule réserve de ceux qui sont attribués, dans la procédure simplifiée, au commissaire à l'exécution du plan, pour la mise en ¿ uvre et l'exécution du plan ;
Que le commissaire à l'exécution du plan de redressement, dont la mission est de veiller à l'exécution du plan, et qui ne représente pas le débiteur, ne peut, dans ces circonstances, être condamné en cette qualité à payer à un salarié des sommes au titre de créances salariales nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Qu'il ne peut en ce cas être appelé à la procédure qu'à seule fin que la décision rendue lui soit opposable ;
Qu'il y a lieu, partant, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Maître Z..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation :
- à payer à Monsieur Y...les sommes de 1 236 ¿ nets à titre de rappel de salaires pour le mois de mai 2012 et de 1 111, 44 ¿ au titre des congés payés acquis sur la période de juin 2010 à août 2011 ;
- à remettre à Monsieur Y... le bulletin de paie du mois de mai 2012 ;
- aux dépens de l'instance ;
Que Monsieur Y... sera débouté des prétentions susvisées, telles que dirigées initialement contre Monsieur X..., le salarié, régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu à l'audience de plaidoirie et n'ayant donc fourni ni argumentation ni pièce à l'appui de ses prétentions, indépendamment de l'affirmation du mandataire liquidateur relative à la prise en charge par le CGEA-AGS des créances du salarié à la suite de la liquidation judiciaire de l'employeur prononcée le 25 octobre 2012 ;
Qu'il n'appartient pas à la Cour de « constater que les demandes de Monsieur Y... n'ont plus lieu d'être » ;
Qu'il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Y... pour le surplus de ses demandes ;
Que le jugement déféré sera aussi confirmé en ce qu'il a mis le CGEA-AGS hors de cause, la liquidation judiciaire de Monsieur X...n'ayant pas encore été prononcée lors du jugement déféré ;
Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie appelante ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Maître Z..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation :
- à payer à Monsieur Y...les sommes de 1 236 ¿ nets à titre de rappel de salaires pour le mois de mai 2012 et de 1 111, 44 ¿ au titre des congés payés acquis sur la période de juin 2010 à août 2011 ;
- à remettre à Monsieur Y... le bulletin de paie du mois de mai 2012 ;
- aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant ;
DEBOUTE Monsieur Y... de ses demandes au titre du rappel de salaires pour le mois de mai 2012 et des congés payés ainsi que de remise d'un bulletin de paie pour le mois de mai 2012 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
DEBOUTE Maître Z...de sa demande au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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