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Cour d'appel, 06 décembre 2019. 18/08925

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/08925

Date de décision :

6 décembre 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2019 (n° /2019 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08925 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5T5I Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - 10 ème chambre - RG n° 2016018697 APPELANTE SA AXIMA CONCEPT Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Laurie-Anne LECALVEZ de LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K041, substituant Me Marie DUVERNE HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE SARL NIORT 94 Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1744 Assistée de Me Thibault DES CROIX substituant Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1542 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre Mme Marie-José DURAND, Conseillère Mme Sabine LEBLANC, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-José DURAND, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Samira SALMI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de la construction d'un EHPAD à [Localité 3] (95), la société NIORT 94, maître d'ouvrage, a confié à la société AXIMA CONCEPT les lots 17 - Plomberie et 18 - CVC moyennant le coût de 395 000 € HT pour le lot 17 et 725 000 € HT pour le lot 18, soit au total 1.120.000 € HT (1.339.320 € TTC). Les ordres de service ont été signés le 24 mai 2012 par l'entreprise et le 11 juin 2012 par le maître d'ouvrage. La réception de l'ouvrage est intervenue le 10 mars 2014, avec des réserves levées le 10 avril suivant. Les 13 et 20 mars 2014, la société AXIMA a adressé à la société NIORT 94 cinq factures totalisant la somme de 37.740,89 € TTC, au titre du solde du marché. Par ailleurs, le 30 avril 2014, elle a adressé au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage son mémoire définitif comportant un mémoire en réclamation estimé à la somme de 506 125,20 € TTC en faisant état de retards et de modifications imposées par le maître d'ouvrage. À défaut de paiement de ces sommes, la société AXIMA CONCEPT a fait assigner la société NIORT 94 devant le tribunal de commerce de Paris. DÉCISION DÉFÉRÉE Par jugement du 06 avril 2018, le tribunal a statué de la façon suivante : - Condamne la société NIORT 94 à régler à la société AXIMA CONCEPT la somme de 37.740,89 € TTC correspondant aux sommes restant dues, outre intérêts au taux légal augmentés de sept points à compter de la lettre de mise en demeure du 2 décembre 2015, - Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - Condamne la société NIORT 94 à payer à la société AXIMA CONCEPT la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive qu'elle a opposée au paiement des factures émises par la société AXIMA les 13 et 20 mars 2014, - Condamne la société NIORT 94 à payer à la société AXIMA CONCEPT la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. - Ordonne l'exécution provisoire de la décision, - Condamne la société NIORT 94 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 € dont 13,43 € de TVA. *** La société AXIMA CONCEPT a interjeté appel le 02 mai 2018. DEMANDES DES PARTIES Par conclusions du 13 décembre 2018, la société AXIMA CONCEPT forme les demandes suivantes : Vu les articles 1134 et 1154 du Code civil, Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile, Vu les CCAP de mars 2008 à jour au 1 er février 2011, Vu la Norme NF P 03-001, Vu la jurisprudence et les documents professionnels versés au débat, Vu les pièces versées au débat, - CONFIRMER la décision du Tribunal qui a fait droit à la demande d'AXIMA CONCEPT et condamner la société NIORT 94 à lui régler la somme de : - 37.740,89 € TTC correspondant aux sommes restant dues, outre intérêts au taux légal augmentés de sept points à compter de la lettre de mise en demeure du 2 décembre 2015 ; - 5.000 € pour résistance abusive opposée au règlement des factures d'AXIMA CONCEPT ; - et 3.000 € d'article 700. Sur le surplus, - RÉFORMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2018 en ce qu'il a débouté la société AXIMA CONCEPT de sa demande de condamnation de la société NIORT 94 à lui régler la somme de 506.125,20 € TTC, au titre de son mémoire en réclamation inclus dans son décompte général et définitif du 30 avril 2014. Et, statuant de nouveau, 1/ A TITRE PRINCIPAL - DIRE que la société NIORT 94 n'a pas répondu aux observations formulées par la société AXIMA CONCEPT quant à son décompte définitif dans le délai de 30 jours prévu par l'article 19.6.4 de la Norme NF P 03-001 ; En conséquence, - DÉCLARER la société NIORT 94 irrecevable en sa demande de contestation du décompte général et définitif de la société AXIMA CONCEPT ; - DIRE ET JUGER que la société NIORT 94, maître de l'ouvrage, a accepté tacitement les observations formulées par la société AXIMA CONCEPT et partant, son mémoire définitif adressé le 30 avril 2014 ; - CONDAMNER la société NIORT 94 à régler à la société AXIMA CONCEPT la somme de 506.125,20 € TTC correspondant au solde du décompte général définitif du 30 avril 2014, outre intérêts au taux légal augmentés de 7 points à compter de la lettre de mise en demeure du 2 décembre 2015, conformément à l'article 20.8 de la norme NF P 03-001. 2/ A TITRE SUBSIDIAIRE - DIRE que les retards affectant le chantier sont imputables à l'absence de coordination des différents intervenants par le maître de l'ouvrage, dont l'organisation a été déléguée à la société ELC, maîtrise d''uvre d'exécution ; - DIRE que la société AXIMA CONCEPT a sans cesse informé la société NIORT 94 et la société ELC des difficultés qu'elle rencontrait ; - DIRE que la désorganisation du chantier a entraîné des conséquences imprévisibles pour la société AXIMA CONCEPT, justifiant l'établissement d'un mémoire définitif ; - DIRE que les travaux supplémentaires inclus dans le mémoire en réclamation de la société AXIMA CONCEPT ont été validés par le maître de l'ouvrage ; - DIRE que les travaux de reprise des études de conception ont été rendus nécessaires du fait des manquements de la société NIORT 94 contraignant AXIMA CONCEPT à les reprendre et ont été réalisés à la demande de la société NIORT 94 ; En conséquence, - DIRE ET JUGER bien fondé le mémoire en réclamation contenu dans le décompte général et définitif de la société AXIMA CONCEPT transmis à la société NIORT 94 le 30 avril 2014 ; - CONDAMNER la société NIORT 94 à régler à la société AXIMA CONCEPT la somme de 506.125,20 € TTC correspondant aux sommes restant dues au titre du mémoire définitif établi par la société AXIMA CONCEPT le 30 avril 2014, outre intérêts au taux légal augmentés de sept (7) points à compter de la lettre de mise en demeure du 2 décembre 2015, conformément à l'article 20.8 de la norme NF P 03-001 applicable au présent litige, En tout état de cause, - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - CONDAMNER la société NIORT 94 à payer à la société AXIMA CONCEPT la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée. Par conclusions du 28 août 2019, la société NIORT 94 forme les demandes suivantes : Vu l'article 1108 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu les CCAP de mars 2008 à jour au 1 er février 2011, Vu la norme NF P 03-001, Vu, notamment, l'article 1793 du Code Civil, Réformant partiellement le jugement dont appel et le confirmant pour le surplus, PRINCIPALEMENT, Sur la présomption d'acceptation par la société NIORT 94 du mémoire en réclamation présenté par la société AXIMA CONCEPT, - INFIRMER le Jugement dont appel du 8 avril 2018, en ce qu'il a jugé que la société NIORT 94 en ne respectant pas le délai de 30 jours pour répondre au courrier du 21 juillet 2014 de la société AXIMA CONCEPT avait accepté tacitement son mémoire en réclamation ; - JUGER en conséquence que la Société NIORT 94 ne peut être présumée avoir tacitement accepté les demandes exprimées dans le mémoire en Réclamation produit par la société AXIMA CONCEPT et débouter la société AXIMA CONCEPT de toutes ses demandes sur ce point. - SUBSIDIAIREMENT, confirmer le jugement en tant que le défaut de réponse par la société NIORT 94 à l'observation de la société AXIMA CONCEPT en date du 21 Juillet 2014 selon laquelle le maître d'ouvrage refusait, pour les motifs exprimés dans son courrier du 7 juillet 2014 de faire droit à son mémoire en réclamation, valait confirmation du refus par la société NIORT 94 de faire droit aux prétentions qui y sont contenues. - DÉBOUTER la société AXIMA CONCEPT de ses demandes ou conclusions plus amples ou contraires Sur le bien-fondé, - CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté la société AXIMA CONCEPT de sa demande tendant au paiement de la somme de 506.125,20€ au titre du mémoire en réclamation inclus dans le décompte général et définitif du 30 avril 2014 ; - CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société NIORT 94 à la somme de 37.740,89€ TTC au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal augmentés de sept points à compter de la lettre de mise en demeure du 2 décembre 2015; - DÉBOUTER la société AXIMA CONCEPT de ses moyens, fins et prétentions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la société AXIMA à la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - LA CONDAMNER aux entiers dépens. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2019. MOTIFS A/ Sur la fin de non-recevoir opposée par la société AXIMA CONCEPT à la contestation de son mémoire en réclamation Il n'est pas contesté que la norme NF P 03 001, que le CCAP mentionne parmi les documents contractuels, soit applicable en l'espèce. Cette norme prévoit, dans son article 19.5 Mémoire définitif : '19.5.1 Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché. 19.5.2 Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d'après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements. 19.5.3 (...) 19.5.4 Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur.' Puis, l'article 19.6 Vérification du mémoire définitif - Établissement du décompte définitif ajoute : '19.6.1 Le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet le décompte au maître de l'ouvrage. 19.6.2 Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre. 19.6.3 L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. 19.6.4 Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.' *** > En l'espèce par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 avril 2014, la société AXIMA CONCEPT a adressé au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre son 'décompte général définitif' s'élevant à 1 559 329,94 € HT, comportant, outre le montant des travaux et des avenants afférents aux deux lots pour un total de 1 137 558,94 € HT, le montant de sa 'réclamation' pour une somme de 421 771 € HT. Y était joint un mémoire détaillant sa réclamation, à savoir : Coûts engendrés par l'extension des délais : A Coût des moyens humains 155 008,00 € HT B Coût des moyens techniques 16 008,00 € HT C Décalage garantie matériel 5 247,00 € HT D Non couverture des frais généraux 15 119,00 € HT Devis modificatifs, en attente de régularisation Autre devis, non régularisés 6 953,00 € HT Réalisation d'études de conception et désorganisation des études d'exécution Participation aux études de conception 9 000,00 € HT Désorganisation globale du chantier Renforcement encadrement 129 784,00 € HT Retours en poste 28 012,00 € HT Désorganisation des mises en service 56 640,00 € HT > Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juillet 2014, le maître d'ouvrage a transmis à l'entreprise la proposition de décompte général définitif (DGD) établie par le maître d'oeuvre, chiffrant le montant des travaux réalisés au titre du lot 17 à 400 : 493,78 € HT et au titre du lot 18 à 715 : 966,35 € HT. > Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2014 adressée au maître d'ouvrage, la société AXIMA CONCEPT a indiqué, en faisant référence à la proposition de DGD : 'Pour les raisons listées ci-dessous, nous refusons les termes de cette dernière : - les frais interentreprises n'ont jamais été soumis à l'approbation de notre société, - notre mémoire en réclamation n'a pas été pris en compte.' > La société NIORT 94 n'y a pas répondu. *** La société AXIMA CONCEPT conclut que la société NIORT 94 n'est pas recevable à contester son 'décompte général et définitif' faute d'avoir répondu à sa lettre du 21 juillet 2014 dans le délai prévu à l'article 19.6.4. La société NIORT 94 soutient avoir respecté la norme dès lors que sa lettre du 07 juillet 2014 réfutait 'par motivations explicites' le projet de DGD de la société AXIMA CONCEPT et contenait le 'DGD définitif' opposé à celle-ci. Elle ajoute que la lettre de la société AXIMA CONCEPT du 21 juillet 2014 ne contenait quant à elle aucune observation motivée et détaillée de nature à réfuter, arguments à l'appui, la contestation motivée et détaillée exprimée le 07 juillet 2014, mais se contentait de confirmer que le maître d'ouvrage refusait à juste titre son mémoire en réclamation. Elle estime qu'elle n'avait pas à répondre à la lettre du 21 juillet 2014 par laquelle l'entreprise prenait simplement acte du fait que le maître d'ouvrage avait refusé, le 07 juillet 2014, de manière particulièrement motivée, la réclamation. *** Bien que le document soit intitulé 'décompte général définitif', la lettre de l'entreprise du 30 avril 2014 correspond à la remise du mémoire définitif prévue à l'article 19.5.1 de la norme. La lettre du maître d'ouvrage du 07 juillet 2014 n'est, quoi qu'en dise la société NIORT 94, en aucune façon motivée. Elle constitue néanmoins la notification par le maître d'ouvrage du décompte définitif, prévue à l'article 19.6.2 de la norme, étant souligné qu'il n'est pas prévu de sanction au non respect du délai de 45 jours, sauf permission à l'entrepreneur de mettre en demeure le maître d'ouvrage. La réponse de l'entreprise du 21 juillet 2014 ne peut pas être considérée comme une acceptation du DGD proposé par le maître d'ouvrage puisque la société AXIMA CONCEPT précise au contraire qu'elle le refuse. En revanche, ce refus est ambigu dans sa portée dès lors que, si la contestation du poste relatif aux frais interentreprises est motivée, la contestation relative à l'absence de prise en compte du mémoire en réclamation, dont il ne rappelle pas les termes, ne l'est pas. Dans ces conditions, cette lettre ne peut être considérée comme valant 'observations' au sens de l'article 19.6.3 de la norme, de sorte qu'elle n'a pas fait courir le délai de réponse de 30 jours ouvert par l'article 19.6.4 au maître d'ouvrage. Ainsi, c'est à tort que le tribunal a considéré, sans au demeurant en tirer aucune conséquence puisqu'il a malgré tout examiné le bien fondé des demandes en paiement, que la société NIORT 94 avait 'accepté tacitement les observations formulées par la société AXIMA et partant, son mémoire définitif adressé le 30 avril 2014". Il convient, au vu de ces éléments, de constater que le défaut de réponse du maître d'ouvrage à la lettre de l'entreprise du 21 juillet 2014 ne l'a pas privé du droit de s'opposer aux demandes en paiement des sommes figurant au mémoire en réclamation, de sorte que sa contestation est recevable. B/ Sur les demandes en paiement 1° Demande en paiement de la somme de 37 740,89 € TTC Il convient de constater que la disposition du jugement condamnant la société NIORT 94 au paiement de la somme de 37 740,89 € TTC outre intérêts au taux légal augmentés de sept points à compter de la lettre de mise en demeure du 2 décembre 2015 et capitalisation des intérêts n'est pas critiquée par les parties. Sur ce point, le jugement sera confirmé. 2° Demande en paiement de la somme de 506 125,20 € TTC (correspondant à 421 771 € HT) résultant du mémoire en réclamation a) Réclamations liées aux travaux supplémentaires, à hauteur de 9 000 € HT et de 6 953 € HT La société AXIMA CONCEPT soutient qu'elle a été contrainte, au début des travaux, en raison des erreurs commises par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre d'exécution, de reprendre les études de conception relatives à son lot alors que cela ne relevait pas du marché initial. Elle en chiffre le coût à la somme de 9 000 € HT. Elle ajoute qu'un devis modificatif de 6 953 € HT portant sur le remplacement de la robinetterie dérobée durant le chantier a été validé par le maître d'ouvrage, mais jamais régularisé. La société NIORT 94 s'y oppose en faisant valoir notamment le caractère forfaitaire du marché et l'absence d'accord écrit et express de sa part aux travaux supplémentaires allégués. *** Le CCAP 'corps d'état séparés' établi dans le cadre de ce chantier, dont la société AXIMA CONCEPT, qui le produit, ne conteste pas avoir eu connaissance, précise dans son article 5 que le marché est passé à prix global et forfaitaire et non révisable. Ainsi, tout supplément de prix nécessite une autorisation écrite préalable du maître d'ouvrage ou, à défaut, une acceptation expresse et non équivoque de sa part une fois les travaux réalisés. À l'appui de sa demande en paiement afférente à des études de conception, la société AXIMA CONCEPT ne produit pas d'autorisation écrite et préalable du maître d'ouvrage, mais un courriel émanant d'elle-même en date du 24 juillet 2012 précisant qu'elle est obligée de réaliser des 'études complètes' s'agissant des plans de réservation des trémies de désenfumage en raison de problèmes divers relevés par elle, ainsi qu'une lettre recommandée avec accusé de réception du 07 novembre 2012 expliquant qu'elle n'a pu engager la réalisation des plans de réservation et de synthèse dans les délais impartis en raison d'un retard de plusieurs semaines des avis de la maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle sur les documents qu'elle leur avait transmis. D'une part il n'est pas établi que les problèmes relevés par l'entreprise ne pouvaient pas être normalement anticipés et leurs conséquences prises en compte dans le cadre du forfait, d'autre part et en tout état de cause, aucune preuve d'une acceptation expresse et non équivoque par le maître d'ouvrage des études supplémentaires alléguées, au demeurant non chiffrées dans ces courriers, n'est produite. Par ailleurs il n'est pas démontré par aucune pièce que le maître d'ouvrage ait accepté de prendre en charge le coût de la robinetterie qui aurait été volée. Ainsi c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait droit aux demandes en paiement afférentes à ces postes. b) Réclamations liées aux retards, à hauteur de 191 382 € HT, 129 784 € HT, 28 012 € HT et 56 640 € HT La société AXIMA CONCEPT fonde sa demande sur les dispositions des articles 9.1.1 (en réalité 9.1.2) et 9.6.2 de la norme NF P 03 001. Elle soutient que, alors que l'article 4 des actes d'engagement prévoyait un délai initial d'exécution de 18 mois, à compter du 11 juin 2012, de nombreux retards, imputables à la désorganisation et à la négligence du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre d'exécution, ont affecté le bon déroulement du chantier. Elle conclut que le dépassement de trois mois des délais a fait peser sur elle des sujétions importantes puisqu'elle a été contrainte de s'adapter constamment à des retards anormalement nombreux pour un chantier de cette taille, et d'en tenir compte dans la coordination de tous ses chantiers. Elle ajoute que ces retards n'étaient pas prévisibles dès lors qu'ils se sont avérés systématiques pour toutes ses interventions. Elle souligne que le but de ses développements n'est pas de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage mais de vérifier le bien fondé de son mémoire en réclamation. La société NIORT 94 relève que le délai était indicatif, que le principe du forfait suppose nécessairement que les parties acceptent l'existence d'un aléa affectant l'adéquation entre le prix des travaux et les délais réels d'exécution. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute et soutient que les fautes inhérentes à l'organisation et à la conduite du chantier relèvent de la responsabilité du maître d'oeuvre et ne peuvent justifier la mise en oeuvre d'une responsabilité solidaire à son égard. *** Ainsi qu'il a été vu plus haut, le mémoire transmis au maître d'ouvrage par l'entreprise le 30 avril 2014 n'a pas acquis de force obligatoire entre les parties. Aux termes de l'article 9.1.2 de la norme : 'Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l'implantation, des particularités du projet et des délais et rémunèrent l'entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations normalement prévisibles (...)' Par ailleurs, aux termes de l'article 9.6.2 Augmentation des délais de préparation et d'exécution : 'À défaut de clauses plus sévères prévues par les documents particuliers du marché, si la somme des délais de préparation et d'exécution définis à l'article 10, corrigée s'il y a lieu par l'application des dispositions du paragraphe 10.3.1, se trouve augmentée de plus du dixième par le fait du maître de l'ouvrage (par ajournement, suspension des travaux, atermoiements etc.) l'entrepreneur a droit à indemnité, pourvu qu'il ait formulé ses réserves par écrit dès la survenance de l'événement.' Il convient de préciser que le paragraphe 10.3.1 traite de la prolongation pour cause non imputable à l'une des parties (journées d'intempérie notamment). Les actes d'engagement des lots 17 et 18 prévoyaient dans leur article 4 un délai d'exécution de l'ensemble des travaux de 18 mois à compter de la réception par l'entrepreneur de l'ordre de service lui notifiant les marchés. En l'espèce, les ordres de service signés par le maître d'ouvrage le 11 juin 2012 ayant été reçus par l'entreprise le 18 juin 2012 ainsi que le démontre sa pièce n° 5, le délai conventionnel d'achèvement était donc fixé au 18 décembre 2013. La réception des travaux ayant été prononcée le 10 mars 2014, ce délai a été prolongé d'un peu moins de trois mois et, en tout état de cause de plus d'un dixième, étant observé que la société NIORT 94 ne fait état d'aucune des causes de prolongation mentionnées à l'article 10.3.1 de la norme. L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat, notamment s'agissant du respect du délai de réalisation qui lui est imposé par le contrat, et est en conséquence présumé responsable de la prolongation du délai. Il lui appartient dans ces conditions, pour obtenir du maître d'ouvrage réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard, de démontrer que le retard provient en réalité du 'fait du maître de l'ouvrage', conformément à l'article 9.6.2 de la norme. La société AXIMA CONCEPT a, à plusieurs reprises au cours des travaux, signalé au maître d'ouvrage différentes particularités du chantier (retards d'autres entreprises, reprise de certains travaux) pénalisant son propre avancement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 décembre 2013 adressée au maître d'ouvrage, réagissant à la 'nouvelle planification' soumise lors de la réunion de chantier du 28 novembre 2013, elle a souligné que le retard accumulé sur l'opération ne pouvait lui être imputé, et a détaillé les obstacles auxquels elle avait été confrontée et leur incidence sur l'avancement de chacun de ses deux lots, en précisant qu'au regard de ces éléments, elle refusait toutes les pénalités qui pourraient lui être imputées. Force est de constater qu'elle fait état uniquement de retards imputables à d'autres entreprises ou aux intervenants extérieurs (GRDF, VEOLIA, Mairie) et non à des événements imputables au maître d'ouvrage. De même, les courriels et extraits de comptes-rendus de réunions de chantier qui y sont joints traduisent des retards dus à des entreprises ou à des intervenants extérieurs, mais ne permettent pas de caractériser une inertie de la part du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage. Seule la modification de l'emplacement du rideau d'air chaud du sas accueil relève à l'évidence d'une décision prise ou entérinée par le maître d'ouvrage. Enfin par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2014, elle a rappelé ses lettres précédentes puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 mars 2014, a confirmé qu'elle n'accepterait aucune pénalité liée à des événements qui ne sont pas de sa responsabilité. La cour relève que le maître d'ouvrage a reconnu que le retard n'était pas imputable à la société AXIMA CONCEPT puisque le DGD qu'il lui a transmis ne comporte pas de pénalités de retard. En revanche, aucune des pièces produites ne démontre que les divers retards auxquels s'est heurtée l'entreprise aient eu pour cause le manque de coordination des différents intervenants par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre conduisant à la désorganisation du chantier, ainsi que le soutient l'appelante. Par ailleurs, la société AXIMA CONCEPT ne démontre pas que la commande de travaux supplémentaires selon trois devis acceptés datés de juin 2013 et janvier 2014 pour un total de 17 558,94 € HT, négligeable au regard de l'importance du chantier, et la décision ponctuelle de changer l'emplacement du rideau d'air chaud du sas d'accueil soient à l'origine de la prolongation de la durée des travaux. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ces demandes. 3° Demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société NIORT 94 avait abusivement retenu la somme de 37 740,89 € TTC qu'elle reconnaissait pourtant devoir. La disposition du jugement la condamnant au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sera confirmée. C/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société AXIMA CONCEPT, qui sera déboutée de la demande qu'elle forme en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à la société NIORT 94 la somme de 3 000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, Déclare recevable la contestation opposée par la société NIORT 94 aux demandes en paiement formées par la société AXIMA CONCEPT, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute la société AXIMA CONCEPT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AXIMA CONCEPT à payer à la société NIORT 94 la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AXIMA CONCEPT aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,

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Cour d'appel 2019-12-06 | Jurisprudence Berlioz