Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET
TRANSMISSION POUR COMPETENCE AU
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES
AFFAIRE : SCI [Z]
NEUVIEME CHAMBRE CIVILE
ENROLEMENT N° RG 25/01627 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6A7O
JUGEMENT N° [Immatriculation 2] Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Madame POTIER, Vice Présidente
GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière
EN PRESENCE DE M. VIOLET, 1er Vice-Procureur de la République
DEBATS en Chambre du Conseil à l'audience du 11 Mars 2025 tenue par Madame UGOLINI, magistrate chargée d’instruire l’affaire qui sans opposition des parties a tenu seul l’audience et en a rendu compte au tribunal conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025,
PRONONCE par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025 par Madame UGOLINI, Vice-Présidente, assistée de Madame NEGRE, Greffière,
NATURE DU JUGEMENT :
Contradictoire - en premier ressort
EN LA CAUSE DE :
SCI [Z], inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° 804 407 708, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Gérant, Monsieur [I] [Z] demeurant [Adresse 1]
comparant,
EN PRESENCE DE :
- SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [T] [W], [Adresse 3], Commissaire à l’Execution du Plan
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Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la date d’audience ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2025 à laquelle les parties présentes ont été entendues en leurs explications ;
Vu le rapport du Juge Commissaire ;
Le Tribunal, devant lequel la cause a été débattue, en a délibéré conformément à la loi et le jugement a été prononcé le 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
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Par jugement du 10 avril 2018, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI [Z], nommé la SAS Les Mandataires en qualité de mandataire judiciaire et fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, laquelle a été renouvelée par décision du 23 octobre 2018.
Par jugement du 23 avril 2019 , le tribunal a homologué le plan qui avait été proposé par comme suit :
DIT QUE conformément aux dispositions des articles L626-20 et R626-34 du code de commerce les créances minimes seront remboursées sans remise ni délai ;
DIT QUE le passif déclaré échu non bancaire, sous réserve de sa vérification, sera apuré en trois annuités au moyen de versements mensuels, effectués à compter du 1er mai 2019 par la débitrice entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel procédera annuellement à la répartition des dividendes ;
DIT QUE le passif déclaré échu bancaire (prêt de la CIC LYONNAISE DE BANQUE), sous réserve de sa vérification, sera apuré à titre dérogatoire en quinze annuités au moyen de versements consécutifs mensuels effectués à compter du 1er mai 2019 par la débitrice entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel procédera annuellement à la répartition des dividendes ;
Par requête en date du 2 décembre 2021, Me [W], Commissaire au plan et la SCI [Z] ont sollicité une modification du plan qui a été modifié par décision du 17 décembre 2020.
Me [W] a déposé le 6 février 2025une requête sur le fondement des articles L626-27 et L631-20-1 du Code de Commerce aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement.
Il expose qu’une nouvelle créance est apparue, la SCI [Z] n’étant pas à jour de ses charges de copropriété et que la cinquième répartition qui devait intervenir le 23 juillet 2024 n’a toujours pas été réglée.
Madame la juge commissaire a requis la résolution du plan si la SCI [Z] ne rétablit pas la situation.
Me Radhouani pour Me [W], a confirmé sa demande, l’annuité étant exigible depuis le mois de juillet 2024.
Lors de l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [Z], gérant de la SCI, a expliqué qu’il était en désaccord avec le montant des charges.
Il a expliqué qu’il pouvait régler la cinquième annuité dans un temps proche.
Monsieur le procureur de la République a requiert la résolution du plan et la liquidation judiciaire ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE MIS A DISPOSITION AU GREFFE, ET EN PREMIER RESSORT ;
PRONONCE la résolution du plan de redressement de la SCI [Z] ;
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE la transmission de l’affaire au greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille pour compétence sur la suite de la procédure ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités légales ;
DIT que les dépens sont frais privilégiés de procédure ;
AINSI JUGE ET PRONONCE L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ MARS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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