Cour de cassation, 09 octobre 1995. 94-85.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.271
Date de décision :
9 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paule, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 14 octobre 1994 qui, pour violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 309 alinéa 2,6 , 321 et 328 anciens du Code pénal applicable en la cause, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de coups et blessures volontaires avec ou sous la menace d'une arme, suivie d'incapacité supérieure à huit jours et lui a refusé le bénéfice de l'excuse de provocation et a écarté la légitime défense ;
"aux motifs que le caractère intentionnel des faits est établi ;
qu'en effet, la prévenue reconnaît avoir eu un couteau ouvert sur son bureau ;
qu'elle fait état de la peur qu'elle avait du comportement du docteur Z... ;
qu'elle a brandi le couteau ouvert de façon telle qu'elle ne pouvait que blesser la victime ;
qu'en outre, la profondeur même de la blessure exclut le caractère accidentel des faits ;
que, s'il est patent que le climat entre M. Z... et Mme Y... était tendu, le déroulement des faits ne démontre nullement que Mme Y... ait agi en état de légitime défense, le docteur Z... ne faisant que revendiquer des objets personnels de façon pressante ;
"que M. Z..., entendu à l'hôpital, indiquait avoir demandé ses objets à Mme Y..., et s'être mis devant le comptoir, le poussant ;
que Mme Y... se serait alors levée, le couteau à la main en sa direction ; qu'ayant tendu la main vers elle, elle lui avait entaillé la main droite à la commissure du pouce ;
qu'on ne peut déduire des faits une excuse de provocation, Mme Y... faisant état de coups reconnus par la partie civile, mais postérieurement aux faits ;
"alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ;
qu'en présence d'éléments contradictoires dans les dépositions des parties, la cour d'appel doit rechercher si ces contradictions n'excluaient pas toute preuve de la culpabilité de la prévenue ;
qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées que M. Z... n'avait cessé de varier dans ses déclarations ;
qu'après avoir déclaré qu'il avait poussé le comptoir et que la demanderesse s'était levée, un couteau à la main, il avait reconnu, ensuite, avoir porté un coup de pied à la hanche gauche de la demanderesse, puis de manière contradictoire a déclaré qu'il avait pris la main de la demanderesse qui tenait le couteau et qu'il s'était blessé, la demanderesse tentant de tirer sa main à elle, ce geste ayant eu pour effet d'entailler la main droite du docteur Z... ;
que, de son côté, la demanderesse a indiqué que le docteur Z... avait poussé le bureau en lui cherchant querelle, qu'elle avait saisi le couteau pour l'empêcher de continuer, qu'il a voulu tendre la main et s'est coupé sur la lame ;
que la cour d'appel ne pouvait déduire le caractère intentionnel des blessures volontaires de la profondeur de la blessure, mais devait s'attacher au caractère contradictoire des déclarations du docteur Z... ;
"alors, d'autre part, que la légitime défense de soi-même exclut toute faute ;
qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir, dans ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre, que, se sentant menacée, la demanderesse a cherché à se défendre, alors que le docteur Z... l'agressait ;
qu'elle a tenté de dissuader le docteur Z... de poursuivre ses voies de fait au moyen du petit couteau qui était en sa possession ;
qu'elle craignait le docteur Z... en raison de ses antécédents ;
que pareille circonstance constitue un acte de légitime défense ;
"alors, enfin, qu'il résultait des propres constatations des juges du fond, comme des conclusions d'appel de la demanderesse que c'était la victime qui, la première, avait agressé la demanderesse avant que M.
Z..., dans un état de fureur incontrôlé, ne se soit lui-même blessé en voulant arracher le petit couteau des mains de la demanderesse, qu'il est également établi que le docteur Z... a porté des coups à Mme Y... ;
qu'en refusant dans ces conditions de reconnaître à la demanderesse le bénéfice de l'excuse de provocation et en excluant tout partage de responsabilité sans rechercher lequel des deux adversaires avait pris l'initiative de la querelle sous prétexte que la victime a prétendu avoir porté des coups après avoir été blessé, les juges du fond qui ne se sont pas prononcés sur le caractère de gravité des violences initiales, ni même sur leur caractère fautif, ont méconnu les conditions d'application de l'article 321 de l'ancien Code pénal et de l'article 1382 du Code civil" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé, en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont ils ont déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'indemnité allouée à la victime ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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